Article 35 de la LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

I. à III. et V. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

- Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006
Art. 38
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 123
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZE
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L111-1, Art. L131-3-2

A créé les dispositions suivantes :

- Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006
Art. 37-1, Art. 38-1, Art. 37-2

IV.-Les conventions de mandat de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, au plus tard lors de leur renouvellement.


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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Documents parlementaires14

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Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 35
Cet amendement vise à aligner le régime du droit d'auteur des agents publics en poste à l'Institut de France et dans les académies qui le composent avec celui des autres agents publics. -L'article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît aux agents publics auteurs d'œuvres de l'esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Afin de ne pas gêner le bon fonctionnement du service, l'article L 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle encadre le droit moral des agents publics visés à l'article L 111-1 du même code. Pour ce qui est du droit … Lire la suite…
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