Loi LPR - LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 décembre 2020 |
---|---|
Dernière modification : | 27 décembre 2020 |
Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code de la recherche et 7 autres |
Sur le projet de loi
Promulgation : | 24 décembre 2020 |
---|---|
Dépôt du projet de loi : | 22 juillet 2020 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 25 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 1556 amendements |
Amendements adoptés : | 464 amendements |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030, avec l'objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel et les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations à au moins 1 % du produit intérieur brut annuel au cours de la décennie suivante, et avec l'objectif d'accroître le rayonnement et de renforcer l'engagement de la France dans l'Europe de la recherche. Ce rapport précise les objectifs de l'Etat pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l'enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu'en 2030.
Le montant des dépenses intérieures de recherche et développement des administrations inclut l'ensemble des dépenses afférentes aux travaux de recherche et développement exécutés sur le territoire national par les laboratoires publics, que ces travaux soient financés sur les crédits budgétaires de l'Etat, notamment ceux retracés à l'article 2 ou ceux du plan de relance, les crédits des programmes d'investissement d'avenir, les crédits attribués par les collectivités territoriales et par l'Union européenne, ou sur toutes autres ressources reçues par les laboratoires publics dans le cadre de leurs relations avec des acteurs publics ou privés. L'évaluation de ce montant et le contour du périmètre des laboratoires publics concernés sont fondés sur des concepts et définitions harmonisés comme le prévoit le règlement d'exécution (UE) n° 995/2012 de la Commission européenne du 26 octobre 2012 établissant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie.
I. - Les crédits de paiement des programmes budgétaires « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (programme 172), « Recherche spatiale » (programme 193) déduction faite du remboursement de la dette française à l'Agence spatiale européenne et « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) hors contribution du titre 2 au compte d'affectation spéciale « Pensions » évolueront comme suit entre 2021 et 2030, à périmètre constant, en écart par rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2020 et indépendamment de l'accélération de la trajectoire prévue dès 2021 au bénéfice de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du plan de relance :
(En millions d'euros courants)
Programme budgétaire |
Crédits de paiement |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Programme 172 |
+ 224 |
+ 559 |
+ 785 |
+ 1 109 |
+ 1 455 |
+ 1 816 |
+ 2 193 |
+ 2 499 |
+ 2 805 |
+ 3 110 |
Programme 193 |
- 32 |
+ 44 |
+ 76 |
+ 107 |
+ 138 |
+ 169 |
+ 201 |
+ 232 |
+ 263 |
+ 294 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 |
+ 165 |
+ 302 |
+ 445 |
+ 589 |
+ 713 |
+ 820 |
+ 911 |
+ 1 175 |
+ 1 438 |
+ 1 701 |
II. - Les financements d'actions de recherche attribués par l'Agence nationale de la recherche bénéficieront d'un niveau d'engagement évoluant comme suit, en écart par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2020 :
(En millions d'euros courants)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations d'engagement de l'Agence nationale de la recherche |
+ 503 |
+ 403 |
+ 403 |
+ 509 |
+ 646 |
+ 859 |
+ 1 000 |
+ 1 000 |
+ 1 000 |
+ 1 000 |
Dont projets de recherche |
+ 403 |
+ 403 |
+ 403 |
+ 509 |
+ 646 |
+ 859 |
+ 1 000 |
+ 1 000 |
+ 1 000 |
+ 1 000 |
Dont mesures partenariales visant la préservation de l'emploi de R&D |
+ 100 |
Ces montants incluent, pour les années 2021 et 2022, les crédits du plan de relance.
III. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur l'exécution du présent article, en vue, le cas échéant, de l'actualisation de cette programmation.
La présente programmation fait l'objet d'actualisations, au moins tous les trois ans. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés, notamment financiers.
Commentaires
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