Loi LPR - LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 2020
Dernière modification : 28 janvier 2024
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de la recherche et 7 autres

Commentaires66


1Enseignement Supérieur - Rémunération Des Enseignants Vacataires À L'Université
M. Xavier Albertini · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

La loi n° 2020-1974 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur prévoit dans son article 11 une rémunération par paiement mensuel des heures d'enseignement effectuées par les vacataires, à compter de septembre 2022. Cependant, […] en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. […] L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit, dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, […]

 

2Enseignement Supérieur - Retards De Paiement Des Enseignants Vacataires
M. Vincent Seitlinger · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit, dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, le principe du versement mensuel de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires à compter du 1er septembre 2022.

 

Décisions29


1Conseil d'État, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 463556, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] B E demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

 

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 octobre 2022, 460135, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 461603, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — le code de la recherche ; — la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … 
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir l'objectif de 3 % du produit intérieur brut comme un seuil. Aussi précise-t-il que les objectifs de dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises sont « au moins » à 3 % du PIB. Depuis 15 ans, la France stagne à 2,2 % de PIB quand d'autres pays ont largement dépassé les 3 % de PIB : la Corée du Sud (4,3 %), le Japon (3,3 %), la Suède (3,3 %). L'Allemagne, elle, (actuellement à 2,9 %), a annoncé prévoir consacrer 3,5 % de son PIB aux dépenses de recherche et de développement. Si la … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RECHERCHE ET PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE
Article 1

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030, avec l'objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel et les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations à au moins 1 % du produit intérieur brut annuel au cours de la décennie suivante, et avec l'objectif d'accroître le rayonnement et de renforcer l'engagement de la France dans l'Europe de la recherche. Ce rapport précise les objectifs de l'Etat pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l'enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu'en 2030.
Le montant des dépenses intérieures de recherche et développement des administrations inclut l'ensemble des dépenses afférentes aux travaux de recherche et développement exécutés sur le territoire national par les laboratoires publics, que ces travaux soient financés sur les crédits budgétaires de l'Etat, notamment ceux retracés à l'article 2 ou ceux du plan de relance, les crédits des programmes d'investissement d'avenir, les crédits attribués par les collectivités territoriales et par l'Union européenne, ou sur toutes autres ressources reçues par les laboratoires publics dans le cadre de leurs relations avec des acteurs publics ou privés. L'évaluation de ce montant et le contour du périmètre des laboratoires publics concernés sont fondés sur des concepts et définitions harmonisés comme le prévoit le règlement d'exécution (UE) n° 995/2012 de la Commission européenne du 26 octobre 2012 établissant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie.

Article 2

I. - Les crédits de paiement des programmes budgétaires « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (programme 172), « Recherche spatiale » (programme 193) déduction faite du remboursement de la dette française à l'Agence spatiale européenne et « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) hors contribution du titre 2 au compte d'affectation spéciale « Pensions » évolueront comme suit entre 2021 et 2030, à périmètre constant, en écart par rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2020 et indépendamment de l'accélération de la trajectoire prévue dès 2021 au bénéfice de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du plan de relance :


(En millions d'euros courants)


Programme
budgétaire

Crédits de paiement

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Programme 172

+ 224

+ 559

+ 785

+ 1 109

+ 1 455

+ 1 816

+ 2 193

+ 2 499

+ 2 805

+ 3 110

Programme 193

- 32

+ 44

+ 76

+ 107

+ 138

+ 169

+ 201

+ 232

+ 263

+ 294

Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150

+ 165

+ 302

+ 445

+ 589

+ 713

+ 820

+ 911

+ 1 175

+ 1 438

+ 1 701


II. - Les financements d'actions de recherche attribués par l'Agence nationale de la recherche bénéficieront d'un niveau d'engagement évoluant comme suit, en écart par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2020 :


(En millions d'euros courants)


2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Autorisations d'engagement de l'Agence nationale de la recherche

+ 503

+ 403

+ 403

+ 509

+ 646

+ 859

+ 1 000

+ 1 000

+ 1 000

+ 1 000

Dont projets de recherche

+ 403

+ 403

+ 403

+ 509

+ 646

+ 859

+ 1 000

+ 1 000

+ 1 000

+ 1 000

Dont mesures partenariales visant la préservation de l'emploi de R&D

+ 100


Ces montants incluent, pour les années 2021 et 2022, les crédits du plan de relance.
III. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur l'exécution du présent article, en vue, le cas échéant, de l'actualisation de cette programmation.

Article 3

La présente programmation fait l'objet d'actualisations, au moins tous les trois ans. Ces actualisations permettent de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés, notamment financiers.