Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 69
II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Afin d'éviter que les intéressés ne soient astreints à des obligations disproportionnées à l'importance réelle de leur exploitation, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 % (dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] n° 83429). c. […] Cette pondération, instituée par l'article 8 de la loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 de finances rectificatives pour 1981, a été réduite, par l'article 11 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, […]
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Une actualité du 31 mars 2021, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 11 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 abaisse de cinq à trois le coefficient multiplicateur prévu au VI de l'article 69 du code général des impôts (CGI), applicables aux recettes agricoles des exploitants réalisant des opérations d'élevage ou de culture pour le compte de tiers (à façon) pour la détermination du régime d'imposition ainsi que du régime d'exonération sous conditions de recettes des plus-values professionnelles prévu à l'article
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