Article 11 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 69

II.-Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaires2


BOFiP · 31 mars 2021

[…] Cette pondération, instituée par l'article 8 de la loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 de finances rectificatives pour 1981, a été réduite, par l'article 11 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de cinq à trois afin de tenir […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires7

Sur l'article 3 ter, renuméroté article 11
La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF39 de M. Marc Le Fur, I-CF359 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1361 de M. Hervé Pellois, qui font l'objet d'un sous-amendement I-CF1469 du rapporteur général. Mme Marie-Christine Dalloz. L'amendement I-CF39 est défendu. Mme Véronique Louwagie. L'amendement I-CF359 concerne le régime fiscal des contrats d'intégration en agriculture. Dans le but d'assurer une neutralité fiscale entre les différentes formes d'exploitation, un coefficient multiplicateur de 5 est appliqué au chiffre d'affaires des agriculteurs sous contrat … Lire la suite…
Sur l'article 3 ter, renuméroté article 11
Le présent amendement propose de réviser la fiscalité appliquée aux éleveurs intégrés afin de favoriser le maintien de la compétitivité et la transmission de ces exploitations. Il est proposé d'abaisser le coefficient multiplicateur de deux points, c'est-à-dire de le faire passer à trois. Le régime fiscal qui s'applique aux contrats d'intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. Au titre de ces contrats, les entreprises de production fournissent, par exemple … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion