Article 20 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)Abrogé

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Version31/12/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)

I.-1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l'exception des micro et petites entreprises, au sens de l'annexe I dudit règlement, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n'ayant pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.
2. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 214-62 du même code, le crédit d'impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II.-1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d'impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 Encadrement temporaire des mesures d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 .
III.-1. Le crédit d'impôt défini au I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.
2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV.-Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
V.-Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI.-1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.
2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu au I.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 14 B, Art. 39
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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1BNC - Réductions et crédits d'impôt
BOFiP · 28 février 2024

article 238 bis du code général des impôts (CGI) (régime du mécénat) exposée au BOI-BIC-RICI-20-30. […] Cette disposition s'applique aux entreprises adhérant à compter du 1 er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l'article L. 611-1 du code de commerce. […] le crédit d'impôt en faveur des bailleurs personnes physiques ou personnes morales qui consentent des abandons et renonciations de loyers dus au titre du mois de novembre 2020, au bénéfice des entreprises locataires particulièrement affectées […] par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, […]

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2DJC - COVID19 - Mesures fiscales spécifiques en période de crise sanitaire COVID19 - Crédit d'impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers à…
BOFiP · 28 février 2024

Le 4° du II de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a abrogé l'article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui prévoyait un crédit d'impôt en faveur des bailleurs personnes physiques ou personnes morales qui consentent des abandons et renonciations de loyers dus au titre du mois de novembre 2020, au bénéfice des entreprises locataires

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3BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt
BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt en faveur des bailleurs personnes physiques ou personnes morales qui consentent des abandons et renonciations de loyers dus au titre du mois de novembre 2020, au bénéfice des entreprises locataires particulièrement affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 (loi […] n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 20) a été supprimé par le 4° du II de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

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2Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 4 avril 2023, n° 23/00035
Infirmation

[…] — accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M e Marc Le Houerou en application de l'article 20 de la loi n°2020-1721. […]

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  • Tribunal judiciaire·
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  • Santé publique·
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Sur l'article 3 decies c, renuméroté article 20
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