Article 27 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 51

I. - 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :
a) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;
c) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;
e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;
f) De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;
i) De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :
a) Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;
b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
6. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. - Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
III. - Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
V. - Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à l’activité des PME
BOFiP · 8 février 2023

Conformément aux dispositions du 6 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le montant total du crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder un plafond de 25 000 €. […]

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2Certificats d'économies d'énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d'économies d'énergie
Arnaud Gossement · 6 août 2022

[…] La contribution aux programmes d'économies d'énergie visés à l'article article L. 221-7 du code de l'énergie. […] de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8. […] Les principaux textes en vigueur composant le cadre juridique relatif aux certificats d'économies d'énergie Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique - article 14 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 27 Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - article 184 Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012

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3Crédit D'Impôt Pour La Rénovation Énergétique Des Bâtiments Affectés À L'Activité Des Petites Et Moyennes Entreprises
M. Serge Babary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

L'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a institué un crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises qui engageaient des dépenses entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 3 mai 2023, n° 2205315
Rejet

[…] — la requérante ne peut pas en sa qualité de bailleur bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 27 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020. […] — la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

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Documents parlementaires164

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Sur l'article 3 sexdecies, renuméroté article 27
Deux outils différents seront mobilisés pour inciter les TPE et les PME à engager des travaux de rénovation énergétique. D'abord, un soutien budgétaire : 95 millions d'euros, dont 27 millions d'euros en crédits de paiement dès 2021, seront mobilisés pour financer des diagnostics pour les artisans et commerçants et des aides forfaitaires pour les actions d'écoconception développées par les PME. Ensuite, un outil fiscal : un crédit d'impôt temporaire, introduit par amendement du Gouvernement en première partie du présent projet loi de finances (article 3 sexdecies), bénéficiera aux PME qui … Lire la suite…
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L'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, prévoit que des actions de réduction de la consommation d'énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments existants à usage tertiaire pour parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux … Lire la suite…
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