Article 29 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1499, Art. 1518 A sexies, Art. 1530 bis, Art. 1586 octies, Art. 1599 quater D, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 B, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16

III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.
2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
B.-1. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
2. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
3. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
4. A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.
IV.-A.-Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B.-Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.
C.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.
D.-Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.
V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.
VI.-A.-Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
B.-Le 4° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C.-Le b du 12° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.


Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaires22


BOFiP · 14 juin 2023

[…] art. 103 ; loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 156 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 29 et 132) - Jurisprudences […] CAA Lyon, arrêt du 3 mai 2018, n° 16LY02757 : la société appelante ne saurait utilement se prévaloir, pour l'application de l'article 1499 du CGI, d'interprétations données par l'administration de la notion d'établissement industriel ou d'activité industrielle au sens et pour l'application d'autres articles du code général des impôts.

 Lire la suite…

BOFiP · 14 juin 2023

Actualité liée : 14/06/2023 : IF - TFB - Définition des établissements industriels - Dispositif de lissage de la valeur locative - Cas d'exclusion de l'évaluation par méthode comptable (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 103 ; loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 156 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 29 et 132) - Jurisprudences […] La réévaluation des immobilisations non amortissables et amortissables, prévue par l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977 et l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, n'a pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 14 juin 2023

Les abattements de valeur locative des matériels et installations s'appliquent dès lors que ceux-ci ont été, par nature, éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel prévus à l'article 39 quinquies E du CGI et à l'article 39 quinquies F du CGI alors effectivement applicables. […] Actualité liée : 14/06/2023 : IF - TFB - Définition des établissements industriels - Dispositif de lissage de la valeur locative - Cas d'exclusion de l'évaluation par méthode comptable (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 103 ; loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 156 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 29 et 132) - Jurisprudences

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 10 octobre 2023, n° 2120419
Annulation

[…] Par une décision n° 2022-2012 QPC du 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel, a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sous la réserve d'interprétation mentionnée au point 10 de sa décision, selon laquelle sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, […]

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Etablissement public·
  • Bois·
  • Titre exécutoire·
  • Loi de finances·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Titre·
  • Liquidation·
  • Équilibre

2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2022, Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d'équilibre…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 463180 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Métropole·
  • Ville·
  • Cotisations·
  • Conseil constitutionnel·
  • Équilibre·
  • Recette·
  • Principe d'égalité·
  • Différences·
  • Constitutionnalité

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 7 juillet 2022, 463180, Inédit au recueil Lebon

[…] — la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; — l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; — la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 255 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Conseil constitutionnel·
  • Métropole·
  • Finances·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Coq·
  • Bois·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires167

Sur l'article 4, renuméroté article 29
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 29
Après la suppression de la TH sur les résidences principales (23Md€), l'article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d'impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 M€ de taxe foncière et 1,56 M€ au titre de la CFE. Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l'Etat (PSR) pouvant être remis en cause à tout moment par une prochaine loi de finances. La perte à compenser sera chaque année calculée sur la base des taux … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 29
Si la réduction du nombre de conseillers du CESE est de nature à diminuer les dépenses sur certains postes budgétaires, la réforme paraît sans incidence sur l'effectif du CESE. Selon l'institution, la volumétrie de celui-ci devrait même être substantiellement revue à la hausse, ainsi que la demande en a été faite auprès de la direction du budget, pour faire face au renforcement des missions du CESE. L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental le souligne d'ailleurs expressément en plusieurs occurrences : – à propos de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion