Article 21 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaires2


BOFiP · 21 juillet 2021

Remarque : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'extension de l'assiette du crédit d'impôt aux dépenses engagées au titre des frais afférents aux gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents et chargés de la comptabilité analytique s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1 er janvier 2021 […]

 Lire la suite…

BOFiP · 21 juillet 2021

[…] Remarque 1 : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, le nouveau plafond de 1 500 000 € s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1 er janvier 2021. […] En pratique, pour les dépenses engagées en 2021, l'entreprise doit déterminer dans un premier temps le montant du crédit d'impôt relatif aux albums agréés provisoirement en 2020 (albums 2020) et appliquer le plafond de 1 100 000 € (en vigueur avant l'article 21 de la loi du 29 décembre 2020). Dans un second temps, l'entreprise doit déterminer le montant du crédit d'impôt relatif aux albums dont la demande d'agrément provisoire a été déposée en 2021 (albums 2021). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires23

Sur l'article 3 decies, renuméroté article 21
Amendement de repli. Il s'agit de corriger le hiatus dans la rédaction du crédit d'impôt phonographique en déplaçant la mention des dépenses par production d'images de la catégorie des dépenses de développement vers celles des dépenses de production. Actuellement les producteurs de phonogrammes déclarent leurs frais de production de vidéomusique dans les dépenses de développement qui sont pourtant plafonnées. La production d'un vidéoclip n'est pas nécessaire à l'exploitation d'un enregistrement et elle représente donc davantage une dépense de production qu'une dépense de développement. Il … Lire la suite…
Sur l'article 3 decies, renuméroté article 21
Cet amendement technique propose de corriger un hiatus dans la rédaction du crédit d'impôt phonographique : il s'agit de déplacer la mention des dépenses pour production d'images de la catégorie des dépenses de développement vers celle des dépenses de production, conformément à la qualification que fait l'article 220 octies des dépenses de production en question - dépenses pour frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Du fait de cette double entrée et par principe de précaution, les producteurs phonographiques déclarent leurs frais de production de … Lire la suite…
Sur l'article 3 decies, renuméroté article 21
Cet amendement technique propose de corriger un hiatus dans la rédaction du crédit d'impôt phonographique : il s'agit de déplacer la mention des dépenses pour production d'images de la catégorie des dépenses de développement vers celle des dépenses de production, conformément à la qualification que fait l'article 220 octies des dépenses de production en question - dépenses pour frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Du fait de cette double entrée et par principe de précaution, les producteurs phonographiques déclarent leurs frais de production de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion