LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Article 23 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 50
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
-LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020Art. 38
III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.
L'article 50 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge d'un an l'assouplissement temporaire des critères tenant au nombre et lieu de représentations introduit par l'article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. […] Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
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