Article 6 de la LOI n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2021

Entrée en vigueur le 24 février 2021

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi :
1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;
2° L'article L. 50-1 du même code n'est pas applicable ;
3° La période prévue à l'article L. 52-4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;
4° Les plafonds des dépenses prévus à l'article L. 52-11 du même code sont majorés de 20 %.

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Entrée en vigueur le 24 février 2021

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

[…] I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 janvier 2024, n° 2209403
Réformation

[…] — la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ; […] 6. Il résulte de l'instruction que M me A a supporté, à hauteur de 32 001 euros, des dépenses pour le conditionnement, le transport et la livraison des affiches de sa campagne officielle. Ces dépenses, qui sont incluses dans les frais d'affichage, excédaient le plafond des dépenses ouvrant droit au remboursement au titre de la campagne officielle. Par application des dispositions précitées, elles devaient être retracées dans le compte de campagne du candidat et pouvaient faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. Il y a lieu par suite de réintégrer dans le compte de campagne, en dépenses et en recettes, la somme correspondante de 32 001 euros.

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  • Commission nationale·
  • Scrutin·
  • Compte·
  • Politique·
  • Suffrage exprimé

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 454133, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ; […] 11. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique : " Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi : 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ; [] "

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  • Campagne électorale
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Documents parlementaires30

Sur l'article 4, renuméroté article 6
Mesdames, Messieurs, En raison de la persistance de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a confié le 23 octobre 2020 à M. Jean-Louis Debré la mission d'étudier les conditions d'organisation ou de report des échéances électorales prévues en mars 2021. Au terme d'un cycle de consultations, ce dernier a remis son rapport le 13 novembre 2020. Il ressort de ses conclusions le constat selon lequel la situation sanitaire et les mesures prises pour pallier l'épidémie de covid-19 ne permettent pas d'organiser la campagne électorale précédant le renouvellement général des conseils … Lire la suite…
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