Article 8 de la LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 222-24, Art. 222-26, Art. 222-25
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

Article 222-29-1 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1 Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise. ­ […] Article 227-25 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4 Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, […]

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Village Justice · 4 juin 2021

La nouvelle loi du 21 avril 2021 instaure un mécanisme original de prescription dite « glissante » ou « en cascade », concernant ces infractions sexuelles, en apportant des précisions au sein des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale. […]

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Décision0

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Documents parlementaires11

Sur l'article 3, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8
La commission a adopté sans modification l'article 3 qui constitue une mesure de coordination. L'article 3 de la proposition de loi tend à préciser que le 2° de l'article 222-24 du code pénal, qui punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur de quinze ans, ne s'applique pas lorsque les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur sont réunis. En cas d'acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, le ministère public n'aurait donc pas à rechercher si les éléments constitutifs du viol sont réunis : il poursuivrait sur le fondement de la nouvelle … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8
Il s'agit d'un amendement de coordination, les modifications apportées à l'article 222-24 du code pénal par cet article n'étant plus nécessaires du fait du nouveau dispositif qui est proposé pour améliorer la répression des infractions sexuelles commises sur des mineurs, mais elles doivent être remplacées par d'autres coordinations portant sur les articles 222-24, 222-25 et 222-26. Lire la suite…
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