LOI n°2021-502 du 26 avril 2021
Article 32 de la LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6143-7
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Documents parlementaires • 15
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 32
Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont dirigés par un directeur, président du directoire, qui a la charge de conduire la politique générale de l'établissement, de le représenter dans tous les actes de la vie civile et d'agir en justice au nom de celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement, il participe aux séances du conseil de surveillance et exécute ses délibérations. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il est ainsi … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 32
En visant spécifiquement le cas – du reste assez fréquent au cours de l'exercice de son mandat – où le directeur agit comme ordonnateur des dépenses et des recettes, l'article 9 bis le retirerait du champ d'application de la prévention des conflits d'intérêts tel que défini par l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983. Or cette spécialité de traitement ne semble pas nécessairement aller dans un sens favorable, puisqu'elle ne prévoit que la possibilité pour le directeur, en cas de conflit d'intérêts, de déléguer son pouvoir, et non plus de le signaler à son autorité de nomination. … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 32
Comme membre de la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement public de santé, à l'instar de tout membre de son personnel quel qu'en soit le statut, se voit appliquer les règles énoncées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 57(*) portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « loi Le Pors ») relatif aux obligations et à la déontologie. Plus particulièrement, l'article 25 bis de cette loi dispose que « le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se … Lire la suite…
Recherches fréquentes
- Laëtitia CHEVALIER avocat Lille
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 14 novembre 2023, n° 23/04570
- Tribunal correctionnel de Valence, 10 juillet 2019, n° 1205:19
- Article L1122-1-1 du Code de la santé publique
- Article 1360 du Code civil
- Juge aux affaires familiales de Meaux, 8 juin 2022, n° 22/02258
- Article 311-2 du Code pénal
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 2004, 02-16.839, Publié au bu...
- Article L4321-1 du Code de la santé publique
- Décret n°85-733 du 17 juillet 1985