Loi Rist - LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 avril 2021
Dernière modification : 14 mai 2021
Codes visés : Code de la mutualité, Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires81


M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 26 mars 2024

En premier lieu, en vertu de l'article 12 de la loi du 26 avril 2021 et de l'esprit du législateur, la liste des produits de santé prescriptibles par les kinésithérapeutes doit être élargie à des médicaments. […]

 

Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 février 2024

Après une période d'expérimentation, il a été décidé de généraliser ce dispositif, de sorte que le service d'accès aux soins (le "SAS") a été consacré par la loi du 26 avril 2021 "visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification", laquelle a modifié l'article L.6311-3 du code de la santé publique :

 

www.service-public.fr · 22 novembre 2023

Rappel : le statut de sage-femme référente a été prévu par la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Il y est indiqué que le rôle de la sage-femme référente est « de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse ».

 

Décisions6


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-087

— 

[…] Le projet de décret prévoit une modification de l'article 2.A.1.e du décret en vigueur, en vue de permettre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de traiter le NIR pour la gestion de la plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés à destination des personnes handicapées prévue à l'article 42 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2023, n° 2302153

Désistement — 

[…] — la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 ne crée pas un droit de « dénoncer » le contrat de travail ni de s'affranchir de la procédure de licenciement telle que prévue aux articles R. 6152-377 et R. 6152-379 du code de la santé publique, procédure à laquelle sont attachés des droits et garanties, et la décision contestée est dès lors entachée d'un vice substantiel dans la mesure où elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, n'a pas été invitée à formuler une demande de reclassement, n'a pas bénéficié du préavis prévu par son contrat de travail et que ladite décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 mai 2023, n° 2302673

Rejet — 

[…] Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 33 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 dont elles sont issues, que le comptable public est tenu de rejeter le paiement de l'intégralité des rémunérations qui dépasseraient les plafonds réglementaires instaurés dans les établissements publics de santé pour les médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés sur le fondement des dispositions citées au point 2. […]

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Le 21 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a présenté les conclusions du Ségur de la santé. Ces dernières nous offrent des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d'améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients. Les accords du Ségur de la santé ont été signés avec les partenaires sociaux, ce qui a notamment permis les revalorisations salariales attendues par les personnels médicaux et non médicaux. Pour autant, les autres réflexions issues de cette … 
Ainsi que le souligne l'Association Nationale des Sages-Femmes orthogénistes (ANSFO), l'IVG médicamenteuse fait déjà partie du champ de compétence des sages-femmes, au même titre que certains gestes chirurgicaux : révision utérine, délivrance artificielle, retrait d'implant, réfection d'épisiotomie. Comme le fait remarquer le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les sages-femmes ont l'habitude des geste endo-utérins. Il semble opportun d'ouvrir aux sages-femmes la possibilité de réaliser des IVG chirurgicales sous anesthésie locale afin qu'un plus grand nombre de praticiens soit … 
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'opposition du DG ARS sur la création de postes de praticien hospitalier. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération
Article 1

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d'un décloisonnement des professions de santé et d'un meilleur accès à la santé, ce rapport d'évaluation fait des propositions permettant d'accélérer le déploiement de l'exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d'améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l'ensemble des professions d'auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d'ouvrir un accès à l'exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d'accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.
Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d'améliorer l'accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.
Ce rapport examine également l'opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure.

Article 2

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l'article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

Article 3

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011-4-1 à L. 4011-4-8 ainsi rédigés :


« Art. L. 4011-4-1.-Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l'initiative.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-2.-Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des établissements qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-3.-Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d'un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1, au sein d'une équipe de soins ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, ou au sein d'un établissement médico-social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l'article L. 4011-4 et au premier alinéa des articles L. 4011-4-1 et L. 4011-4-2.
« Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des entités qui en sont à l'initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.


« Art. L. 4011-4-4.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.


« Art. L. 4011-4-5.-Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à l'application des protocoles.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.


« Art. L. 4011-4-6.-À la demande de l'entité à l'initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.


« Art. L. 4011-4-7.-Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l'égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.


« Art. L. 4011-4-8.-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :
« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application de l'article L. 4011-4-6 ;
« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l'article L. 4011-4-5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »