Article 61 de la LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1)

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Version27/05/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
III. - L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021

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CNIL · 27 juin 2023

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés s'est réunie le jeudi 3 février 2022 à 9 h 30 avec l'ordre du jour suivant : I – Partie I Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour […] II –Partie II (délibérations adoptées selon la procédure de l'article 17 du règlement intérieur de la CNIL) Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en cohérence du code de l'action sociale et des familles avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

Source – JO. […] Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à l'information précontractuelle pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation 151 – Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés Source – JO. […] Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 février 2022, n° 2022-012

Délibération n° 2022-012 du 3 février 2022 portant avis sur un projet de décret pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (demande d'avis n° 21021009)

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Documents parlementaires27

Sur l'article 28 bis, renuméroté article 61
Dans un soucis de sécurisation et de prévention, il serait souhaitable que les entreprises de transport puissent généraliser la mise en place des caméras à l'avant des bus, trains et tramways pour améliorer la qualité du service public délivré et offrir de meilleures garanties en termes de sécurité routière et ferroviaire. Aujourd'hui, les systèmes de vidéoprotection sont des alliés précieux pour garantir la sécurité des biens et des personnes. L'analyse des images issues de ces caméras permettra, entre autres, de comprendre a posteriori les causes d'un incident technique ou d'un accident … Lire la suite…
Sur l'article 28 bis, renuméroté article 61
___ Pages avant–propos........................................................ 9 I. Présentation de la proposition de loi 1. Renforcer le rôle de proximité des polices municipales (titre Ier) 2. Mieux encadrer le secteur de la sécurité privée (titre II) 3. Adapter le recours aux technologies de la vidéoprotection et de la captation d'images (titre III) 4. Mieux protéger ceux qui nous protègent (titres IV et VI) 5. Améliorer la sécurité dans les transports et la sécurité routière (titre V) II. Les principaux apports de la commission 1. La sécurisation du cadre d'action des brigades canines … Lire la suite…
Sur l'article 28 bis, renuméroté article 61
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