Article 7 de la LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Les autorisations de port d'arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu'à la délivrance d'une autorisation individuelle de port d'arme par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 511-5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de leur intégration.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021

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Documents parlementaires9

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7
Les agents de surveillance de Paris et les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police qui évolueront vers un statut de policier municipal de la ville de Paris, demeureront dotés de matraques ou tonfas et de générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène d'une contenance inférieure à 100 ml. Cette mesure transitoire a pour objet de permettre que, lors de leur intégration dans le futur corps des policiers municipaux de la ville de Paris, ces agents puissent continuer à porter ces armes, dans l'attente du respect des obligations issues du Livre V du CSI auxquelles la … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7
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Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7
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