Loi sécurité globale - LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 mai 2021
Dernière modification : 27 mai 2021
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la défense. et 11 autres

Commentaires143


www.lagazettedescommunes.com · 8 avril 2024

Mme Stéphanie Galzy · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, suite à la création de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 (art. 17), les gardes champêtres ont obtenu, entre autres, la dotation d'une carte professionnelle, de la signalisation de leurs véhicules de service et d'une tenue d'uniforme spécifique ainsi que de certains types d'équipement qui font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. […] Sur ce point, la loi du 25 mai 2021 permettait de corriger ce sentiment de mépris que pouvaient ressentir ces fonctionnaires territoriaux. […]

 

Décisions69


1Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2023, n° 2300559

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la sécurité intérieure ; — la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202622

Rejet — 

[…] — la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2022, n° 2211730

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. ». […]

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … 
Amendement rédactionnel. Cet amendement vise à corriger une erreur de formulation, l'alinéa 4 présentant une forme affirmative, alors que l'article L.612-7 du Code de la sécurité intérieure invite à employer des formulations négatives pour être correctes. En effet, il énumère les conditions nécessaires à l'obtention de l'agrément, il est donc vraisemblable que le présent article vise à exclure les personnes condamnées à une peine correctionnelle ou une peine criminelle, et non faire de cette condamnation une condition à remplir afin d'obtenir l'agrément. 
Le présent amendement vise à garantir que soit conféré aux gardes particuliers le pouvoir, circonscrit aux limites des terrains dont ils ont la garde, de constater par procès-verbal certaines contraventions en matière de police de la circulation et de la sécurité routières. En application du code de la route, cette habilitation sera précisée par décret. Les gardes particuliers sont des agents soumis au droit privé et chargés d'une mission de police judiciaire qui peuvent participer utilement au continuum de sécurité, objectif principal de la proposition de loi vers une sécurité globale. … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales
Article 1

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]

Article 2

I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]
II. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

Article 3

L'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et sont ajoutés les mots : « et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision. » ;
5° Au même dernier alinéa, les mots : « quatre alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas du présent article » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».