LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
Article 9 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020Art. 18
II.-Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l'obligation prévue au I du présent article font l'objet, en loi de finances, d'une compensation intégrale par l'Etat des dépenses effectivement engagées.
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[…] — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; […] Aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « 1. Les données à caractère personnel doivent être : / () c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) (). » Aux termes de l'article 9 du même règlement : " 1. […]
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[…] — méconnaît l'article 9-1 du A qui interdit les traitements des données à caractère personnel qui révèlent des données concernant la santé des personnes ; […] — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 6 juillet 2021, 453505, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; […] Aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « 1. Les données à caractère personnel doivent être : / (…) c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) (…). » Aux termes de l'article 9 du même règlement : " 1. […]
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