LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 juin 2021
Dernière modification : 24 janvier 2022
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires377


1Reconduction de la procédure de traitement de sortie de crise.
Village Justice · 15 janvier 2024

[…] Dans le contexte sanitaire dont chacun se souvient, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a alors instauré, en son article 13, une procédure dite de « traitement de sortie de crise » pour les entreprises en difficulté. […]

 

3L’Article L1111-83 : une nouvelle étape pour le droit de la preuve
www.unpeudedroit.fr · 21 octobre 2023

L'Article L1111-83 du Code de la santé publique, introduit par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, vient bouleverser le paysage juridique en matière de droit de la preuve. Cet article vise à faciliter l'accès aux données de santé à des fins de recherche, d'études et d'évaluation dans le respect des droits des personnes concernées. […]

 

Décisions+500


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05960-2/CN, 5 novembre 2021

— 

[…] Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 

2Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2022, 457259, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la santé publique ; — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

 

3Conseil d'État, 25 janvier 2022, 460604, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] — la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — le code de la santé publique ; — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; — la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;

 

Documents parlementaires+500

Afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, le régime de l'état d'urgence sanitaire a été créé par la loi du 23 mars 2020. Réactivé depuis le 17 octobre 2020, ce régime a permis de prendre jusqu'à ce jour les différentes mesures de police sanitaire requises face à l'évolution de la situation sanitaire, tout en faisant l'objet de régulières interventions du Parlement en vue d'autoriser sa prorogation. Si la situation sanitaire tend à s'améliorer grâce à l'effet conjugué de la politique vaccinale menée depuis janvier dernier et de l'adoption de mesures de freinage, et permet d'envisager au … 
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020, qui demeure applicable en Guyane, ainsi qu'en Martinique et à La Réunion où il a été déclaré depuis le 14 juillet dernier. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées, pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. Si la campagne de … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3131-15, Art. L3131-17, Art. L3136-1, Art. L3821-11, Art. L3841-2, Art. L3841-3
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3131-1, Art. L3136-1
Article 7

I. -A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
Art. 11, Art. 12

II.-Les responsables des traitements créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du X du même article 11, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s'agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d'opposition dont elles disposent en application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'information mentionnée au premier alinéa du présent II est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.