LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juin 2021
Dernière modification : 3 juin 2021
Codes visés : Code de la santé publique, Code de l'éducation

Commentaires7


1Le législateur prend au sérieux les gaz hilarants [courte VIDEO + article]
blog.landot-avocats.net · 12 juin 2021

Alors les maires ont pris des arrêtés, avant que le Sénat ne s'y attelle, rejoint par l'Assemblée Nationale, conduisant à la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021. Survolons ce texte en vidéo et sous la forme d'article. I. […] On pourrait se demander d'ailleurs si on est ou non dans un domaine où, depuis la nouvelle loi, le maire peut encore, ou non, agir. II.B. Le Sénat, rejoint par l'Assemblée Nationale, a pris l'hilarité au sérieux, conduisant à une loi

 

2Le législateur prend au sérieux les gaz hilarants [courte VIDEO + article]
blog.landot-avocats.net · 9 juin 2021

Alors les maires ont pris des arrêtés, avant que le Sénat ne s'y attelle, rejoint par l'Assemblée Nationale, conduisant à la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021. Survolons ce texte en vidéo et sous la forme d'article. I. […] On pourrait se demander d'ailleurs si on est ou non dans un domaine où, depuis la nouvelle loi, le maire peut encore, ou non, agir. II.B. Le Sénat, rejoint par l'Assemblée Nationale, a pris l'hilarité au sérieux, conduisant à une loi

 

3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 07/06/2021
blog.landot-avocats.net · 7 juin 2021

Observation – Proposition de loi en début de parcours législatif. Rapport sur la proposition de loi relative à la protection sociale globale 28 – Arrêté du 1er juin 2021 instituant des commissions pluridisciplinaires de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades, prévues par l'article R. 4138-54-1 du code de la défense Source – JO. […] Les changements climatiques – Abrégé à l'intention des professionnels de la santé

 

Décisions12


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2106385

Annulation — 

[…] — la décision méconnaît le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs individuels ; le courrier du 10 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 14 III de la loi du 5 août 2021 car il subordonnait la possibilité de demander des congés annuels « à l'engagement formel dans le processus vaccinal » ; elle a été privée de la possibilité de solliciter des congés annuels ; la décision méconnaît les dispositions des articles 41, 66, […]

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2106392

Annulation — 

[…] — la décision méconnaît le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs individuels ; le courrier du 10 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 14 III de la loi du 5 août 2021 car il subordonnait la possibilité de demander des congés annuels « à l'engagement formel dans le processus vaccinal » ; elle a été privée de la possibilité de solliciter des congés annuels ; la décision méconnaît les dispositions des articles 41, 66, […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2106467

Annulation — 

[…] — la décision méconnaît le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs individuels ; le courrier du 10 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 14 III de la loi du 5 août 2021 car il subordonnait la possibilité de demander des congés annuels « à l'engagement formel dans le processus vaccinal » ; elle a été privée de la possibilité de solliciter des congés annuels ; la décision méconnaît les dispositions des articles 41, 66, […]

 

Documents parlementaires108

Mesdames, Messieurs, Utilisé originellement comme gaz de pressurisation d'aérosol alimentaire, notamment d'usage courant pour les siphons culinaires à chantilly, ou bien en milieu hospitalier pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques, le protoxyde d'azote (N2O), communément dénommé « gaz hilarant » fait l'objet d'usages détournés en raison de son effet euphorisant. Devenu le 3 ème produit psychoactif le plus consommé chez les jeunes 1(*) , l'inhalation de protoxyde d'azote se banalise et devient dans certains territoires pour beaucoup de jeunes, avec des effets « récréatifs » tels … 
Dans le cadre de la lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs, cette initiative parlementaire prévoit notamment l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs par les sites de commerce électronique. Elle prévoit donc l'obligation pour ces sites de spécifier cette interdiction sur les pages permettant de procéder à un tel achat. Afin de rendre applicable cette disposition et de l'élargir à toutes interdictions de vente en ligne de produits ou services à des mineurs, il est proposé de modifier la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui … 
Dans le cadre de la lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs, cette initiative parlementaire prévoit notamment qu'une information sur les risques de leur usage détourné soit dispensée dans les établissements scolaires. Afin de rendre applicable cette disposition, il est proposé de l'intégrer dans le code de l'éducation en élargissant aux comportements addictifs la prévention et l'information déjà prévu dans les collèges et lycées pour les toxicomanies. Au-delà du protoxyde d'azote, cette information serait ainsi élargie aux différentes formes d'addiction. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :


« Livre VI
« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE


« Titre Ier
« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX


« Chapitre unique
« Dispositions générales


« Art. L. 3611-1.-Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende.


« Art. L. 3611-2.-Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.


« Art. L. 3611-3.-Il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
« Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac.
« Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs.
« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d'amende.


« Titre II
« PRÉVENTION DES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX


« Chapitre unique


« Art. L. 3621-1.-Une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.


« Titre III
« CONTRÔLES


« Chapitre unique


« Art. L. 3631-1.-Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611-1 à L. 3611-3.
« Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.


« Art. L. 3631-2.-Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l'article L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie. »

Article 2

La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et les conduites addictives » ;
2° A la première phrase de l'article L. 312-18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les conduites addictives et leurs risques ».

Article 3

Après le chapitre III du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante


« Art. L. 3823-4.-Le livre VI de la présente partie, à l'exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 3823-5.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l'article L. 3611-3, les mots : “ dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ” sont remplacés par les mots : “ dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale ”.


« Art. L. 3823-6.-Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
« A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er juin 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran