LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 juillet 2021 |
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Dernière modification : | 3 juillet 2021 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la route. et 5 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée. »
Le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s'applique » sont remplacés par les mots : « Le présent alinéa ne s'applique ».
Après le 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres ; ».