LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 2021
Dernière modification : 3 juillet 2021
Codes visés : Code de commerce, Code de la route. et 5 autres

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 24 juillet 2023

Au JO du 2 juillet 2021, étaient promulguées deux lois, toutes deux du 1er juillet 2021, visant à faciliter la vie des associations. […] Une de ces deux lois (n° 2021-875 du 1er juillet 2021), issue d'une proposition de loi de l'alors députée Sarah El Haïry, visait à améliorer la trésorerie des associations, avec : 1. quelques possibilités de conserver des excédents de subvention dans le cadre fixé par la convention de subventionnement. 2. un délai de paiement général de 60 jours. […] Un décret d'application de cette loi a été publié, portant notamment sur le point 4 dans la liste ci-avant (identification plus facile des personnes morales ayant un compte à la CDC pour y déceler automatiquement les associations bénéficiaires de ce régime).

 

LegalNews · 21 juillet 2023

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires192

Mesdames, Messieurs, Selon les chiffres du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) ([1]), on compte aujourd'hui en France 1,3 million d'associations, ce chiffre progressant en moyenne de 2,8 % par an. Ce dynamisme est permis par un engagement humain, tant bénévole que salarié. On décompte en effet 16 millions de bénévoles, mais aussi 1,8 million de salariés, soit 5 % des salariés français. Le monde associatif a donc un poids économique significatif ; en effet, il convient d'ajouter aux 85 milliards d'euros de budget 1,7 milliard d'heures de bénévolat. En prenant le SMIC comme coût de … 
Le présent amendement introduit dans la loi la notion "d'excédent raisonnable", plus adaptée au secteur associatif que celle de "bénéfice raisonnable", qui vient du monde de l'entreprise. Il modifie à cet effet l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, relatives aux modalités d'attribution des subventions publiques. Ce faisant, cet amendement inscrit dans la loi l'obligation de préciser les modalités de contrôle et d'évaluation des subventions sans restreindre les conséquences de ce contrôle au seul reversement de subventions. Il restreint en outre la possibilité de conserver un excédent … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée. »

Article 2

Le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s'applique » sont remplacés par les mots : « Le présent alinéa ne s'applique ».

Article 3

Après le 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres ; ».