Article 1 de la LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 51

I.-Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice.
L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.
Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.
Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.
Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée.
La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. -A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
Art. 1

III.-Le 3° du A du III de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV et V.-(Abrogés).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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1DJC - COVID19 - Mesures fiscales spécifiques en période de crise sanitaire COVID19
BOFiP · 28 février 2024

Enfin, l'article 1 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 aménage temporairement le dispositif de report en arrière des déficits subis par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-DEF-20-30. […]

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2BNC - Base d'imposition - Recettes - Nature des recettes
BOFiP · 28 juin 2023

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3Crédits d’impôts : ces créances mobilisables, sources de financement
CMS · 17 février 2022

[…] Régime de droit commun : article 220 quinquies du Code général des impôts - Régime spécifique Covid-19 : article 1 er de la loi n° 2021-953. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 8 juillet 2022, n° 2120261

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 ;

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Documents parlementaires45

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2021 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement présenté au nom de M. Jean CASTEX Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie, des finances et de la relance et par M. Olivier DUSSOPT Ministre délégué, chargé des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 2021 N° 4215 … Lire la suite…
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___ Pages INTRODUCTION ExposÉ gÉnÉral I. La situation Économique, entre espoirs D'UNE REPRISE FORTE et incertitudes II. Les finances publiques PROFONDEMENT marquÉes par la crise en 2021 A. Le dÉficit public dÉsormais estimÉ À 9,4 % du PIB 1. Le déficit des administrations publiques 2. Le solde de l'État B. Des prÉvisions de recettes en hausse MODEREE 1. Les recettes fiscales augmenteraient légèrement par rapport à la prévision initiale a. La taxe sur la valeur ajoutée b. L'impôt sur le revenu c. L'impôt sur les sociétés d. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques … Lire la suite…
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Outre l'aménagement des règles du « carry back », l'article 1 er du présent projet de loi de finances précise le régime fiscal de certaines aides versées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Contrairement aux aides versées par le fonds de solidarité, toutes les autres subventions relèveraient du régime de droit commun et seraient ainsi soumises à l'impôt sur les bénéfices ainsi qu'aux contributions et cotisations sociales en vigueur. Une distinction doit toutefois être faite parmi les différents dispositifs mis en place. En … Lire la suite…
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