Article 26 de la LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

I. - Il est institué, au titre de l'année 2021, une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l'épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.
Pour l'application du premier alinéa du présent I, l'évolution de l'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019.
II. - La dotation prévue au I n'est pas due :
1° Aux régies constituées pour l'exploitation des services publics suivants :
a) Production ou distribution d'énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l'eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d'analyse, numérique et secours et lutte contre l'incendie ;
b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;
2° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.
III. - Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I.
IV. - Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code qui ont subi en 2020, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l'article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.
L'épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent IV est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l'ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d'action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.
La dotation n'est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l'exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l'activité principale.
Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :
1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;
2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.
Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2020.
V. - Les dotations prévues aux I et IV sont versées dans la limite de 1,8 million d'euros par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.
Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

L'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a institué une dotation au profit des communes ayant subi, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019, et, d'autre part, une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public. […] L'article 113 de loi de finances pour 2022 a prolongé ce soutien exceptionnel de l'État au titre des pertes de recettes observées en 2021. […]

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M. Jean-Jacques Michau, du groupe SER, de la circonsciption : Ariège · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

La question se pose de savoir quelles en sont les raisons et si cela est dû au fait que les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2021 comprennent le montant de la dotation versée au titre des pertes de recettes subies en 2020, en application du I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 novembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000043805899&idArticle=JORFARTI000043805936&categorieLien=cid">IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée correspondent à celles enregistrées, dans les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, aux comptes :

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