LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 juillet 2021
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Code de l'urbanisme et 2 autres
Directive transposée :

Commentaires131


rocheblave.com · 3 avril 2024

[…] Par ailleurs, un dispositif d'aide au paiement des cotisations a été prévu par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. […] […]

 

rocheblave.com · 23 mars 2024

[…] Par ailleurs, un dispositif d'aide au paiement des cotisations a été prévu par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. […] […]

 

rocheblave.com · 29 février 2024

Aux termes de l'article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. […]

 

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 18 janvier 2024, n° 22/18899

Infirmation — 

[…] Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le délai de prescription triennale de l'action en recouvrement de l'Urssaf, interrompu par un procès-verbal de carence du 16 février 2018, et expirant donc le 16 février 2021, a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours, en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, ce qui reportait la date limite de prescription au 7 juin 2021, et que cette date tombant dans la période visée par l'article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, l'Urssaf était bien fondée à invoquer le report d'un an prévu par ce texte, soit au 7 juin 2022, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date du commandement de payer délivré le 29 mars 2022.

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2109525

Rejet — 

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 13 juillet 2023, la société demande la transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'inconstitutionnalité de la portée effective que l'interprétation de la jurisprudence du Conseil d'État donne des articles 244 bis B et 219 du code général des impôts dans leur version antérieure respectivement à la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 et à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

 

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 8 juillet 2022, n° 2120261

— 

[…] Vu : — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Documents parlementaires+500

2021 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement présenté au nom de M. Jean CASTEX Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie, des finances et de la relance et par M. Olivier DUSSOPT Ministre délégué, chargé des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 2021 N° 4215 … 
Cet amendement donne suite au rapport d'information Les impacts de la législation fiscale américaine à caractère extraterritorial sur les citoyens français dits « Américains accidentels »de MM. Marc Le Fur et Laurent Saint-Martin, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2019.Il préconisait notamment de « rappeler à l'administration américaine son engagement d'obtenir du Congrès, aux fins d'appliquer l'accord intergouvernemental de 2013 relatif au Foreign account tax compliance act (FATCA) l'autorisation de communiquer à la direction générale des finances publiques … 
Cet amendement vise à prévoir qu'un décret peut prolonger la durée de vie de l'aide au paiement au-delà du 31 août (sur le modèle prévu par la LFSS 2021) La prolongation de l'aide au paiement de cotisations et contributions URSSAF aux secteurs les plus affectés par la crise est limitée dans son application à trois mois (jusqu'au 31 août 2021). Pour ne pas s'éloigner de l'ambition initiale du maintien de l'aide au paiement qui est de faciliter la reprise de l'activité économique et comme cela est prévu dans la LFSS pour 2021, il est proposé que le Gouvernement puisse prolonger par décret la … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021 s'établit comme suit :


Cadre potentiel LPFP (En points de produit intérieur brut [*])


Exécution pour 2020

Prévision pour 2021

Solde structurel (1)

- 1,3

- 6,3

Solde conjoncturel (2)

- 5,0

- 3,0

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

- 2,9

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 9,2

- 9,4

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1

I.-Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice.
L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.
Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.
Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.
Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée.
La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II.-L'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-A.-Le I s'applique :
« 1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
« 2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
« 3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
« B.-Le I ne s'applique pas :
« 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
« 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
« 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.
« C.-Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. »
III.-Le 3° du A du III de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération fiscale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération sociale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I.-L'article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l'article 164 B du présent code.
« Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration fiscale d'obtenir, des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.
« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme :
« a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
« b) Ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A. »
II.-Le I s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.