Loi santé au travail - LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mars 2022
Dernière modification : 31 mars 2022
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 3 autres

Décisions30


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 décembre 2023, n° 22/00529

Confirmation — 

[…] L'article L.4622-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la page relevant de l'article L.7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L.5424-22 et pour ceux définis à l'article L.7213-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.

 

2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 4 mai 2023, n° 21/05475

Confirmation — 

[…] L'article L.4624-7 du code du travail (modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et en dernier lieu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021) prévoit : […]

 

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 15 septembre 2022, n° 21/01429

Confirmation — 

[…] Selon les dispositions de l'article L 1153-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soient créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, De la même façon qu'il n'y a pas de progrès économique sans progrès social, comme le rappelait Jean Bodin « Il n'y a richesse ni force que d'hommes ». Depuis la loi du 9 avril 1898, qui pose les principes d'un mécanisme de réparation des accidents du travail, le droit de la santé et de la sécurité au travail s'est construit autour de deux principes : la responsabilité de l'employeur dans la préservation de la santé des travailleurs, et son corollaire, la réparation forfaitaire des atteintes à la santé causées par l'activité professionnelle. Le système de santé au … 
Dans une étude récente, la DARES soulignait que 28,8 % des salariés se trouvent en situation de tension dans leur travail. L'absence de prévention de ces situations mène trop souvent les salariés à des états de mal-être au travail se soldant par des épuisements professionnels. Il est donc urgent d'agir sur l'organisation du travail, facteur essentiel de prévention de ces risques psycho-sociaux. Le code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qu'à ce titre, il évalue les risques … 
La proposition de loi dans cet article 2 prévoit que le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand ils existent, apportent leur contribution à l'analyse des risques dans l'entreprise. Le rôle des représentants du personnel dans l'analyse des risques parait primordial et a été rappelé par les partenaires sociaux dans leur ANI sur la santé au travail. Le code du travail prévoit déjà, à cet effet, que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels (article L. 2312-9). Malgré cela, la crise sanitaire a démontré que de nombreux CSE ne … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
Article 1

I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 1153-1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
2° Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »
3° Au 1° du I de l'article L. 2314-3, au premier alinéa des articles L. 4622-11 et L. 4622-12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4622-15, aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4623-1, au premier alinéa de l'article L. 4623-5, à l'article L. 4623-5-1, à la première phrase, deux fois, de l'article L. 4623-5-3, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 4625-1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 4625-2, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 4631-2 et au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
4° Aux articles L. 4622-7 et L. 4622-13, à la première phrase de l'article L. 4622-14 et à l'article L. 4622-16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 1251-22, à l'intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l'article L. 4622-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4622-2, à la première phrase de l'article L. 4622-4, à l'article L. 4622-5, au premier alinéa de l'article L. 4622-6, à l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l'article L. 4622-8, à l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l'article L. 4623-1, à l'article L. 4624-10, à l'intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 8123-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
6° Aux articles L. 4622-9 et L. 4622-17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».
II.-L'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;
2° A la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».
III.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-8 ainsi qu'au 3° et à la seconde phrase du 4° de l'article L. 1413-7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».
IV.-La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 5545-13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;
2° Au second alinéa des articles L. 5785-5 et L. 5795-6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».
V.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

Article 2

L'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l'article » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. »

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1. » ;
2° Le 2° de l'article L. 2312-27 est ainsi rédigé :
« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. » ;
3° L'article L. 4121-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : «, dans l'organisation du travail » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
« Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;
4° Après le même article L. 4121-3, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4121-3-1.-I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
« II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
« III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
« b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
« IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.
« V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.
« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :
« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.
« En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :
« a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
« b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
« VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. »