Article 2 de la LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

I. - Le présent titre fixe, jusqu'en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l'année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025.
II. - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
III. - 1. Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit :


(En millions d'euros courants)


2020

2021

2022

Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement »

3 251

3 925

4 800


2. La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l'aide publique au développement en 2022. Elle s'efforcera d'atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires suivantes :


2023

2024

2025

Aide publique au développement en % du revenu national brut (RNB)

0,61

0,66

0,70


Le Gouvernement présente, avant la fin de l'année 2022, un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires.
3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d'euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d'euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. A défaut d'une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au III sont fixés à 4 900 millions d'euros en 2022.
Le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d'euros. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'amélioration de l'utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières.
IV. - L'évolution des autres ressources concourant à l'aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l'effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celle-ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi.
V. - La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d'ici 2022, de la composante bilatérale de l'aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l'aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022-2025. Les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l'aide publique française au développement, hors allègement de dette et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalent-don, en moyenne sur la période 2022-2025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, 25 % de l'aide pays programmable (APP) devra bénéficier à ces pays prioritaires.
VI. - Les services de l'Etat concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article.
VII. - Le montant de l'aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d'atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s'engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l'aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile.
VIII. - L'Etat reconnaît le rôle, l'expertise et la plus-value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l'ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu'elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d'initiative, en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une subvention. Les projets financés participent à l'atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
IX. - Le montant des fonds consacrés par l'Etat au soutien de l'action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d'atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
X. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l'aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l'Etat et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s'approprier ces données.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l'aide publique au développement de la France.
XI. - Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l'une des infractions prévues aux articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice.
A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2021

Commentaires4


M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 23 mai 2023

L'article 2 de la loi de programmation n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales posait une perspective additionnelle, en prévoyant que la France « s'efforcera d'atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 » et des cibles intermédiaires indicatives en ce sens. Le contexte économique s'étant fortement dégradé depuis les dernières projections de trajectoire, l'atteinte de ce nouvel objectif dès 2025 pourrait être compromise.

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 2 mars 2023

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la Première ministre sur les termes de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui dispose, dans le paragraphe XI de son article 2, que les recettes provenant des « biens mal acquis » confisqués par la justice française « financent des actions de coopération et de développement » dans les pays d'origine « au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

A supposer qu'il faille y lire une invocation de l'acte de gouvernement, l'objection ne vous retiendra pas : si le document en litige a été communiqué au Parlement, à l'appui du rapport établi en application de l'article 17 de la loi du 4 août 2021, il se distingue du rapport lui- même. […] Au niveau national, l'article L. 562-5 du code monétaire et financier (CMF) est formulé dans des termes analogues, et interdit la mise à disposition de fonds au profit des personnes dont les ressources font l'objet d'une mesure de gel en vertu de ce code. […] En droit interne, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 2 novembre 2023, n° 23/08947
Confirmation

[…] ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 […] L'article L 111-1-2 du même code prévoit que :

 Lire la suite…
  • Guinée équatoriale·
  • République de guinée·
  • Biens·
  • Crime·
  • L'etat·
  • Vente·
  • Blanchiment·
  • Produit·
  • République·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Sur l'article 1er, renuméroté article 2
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoit dans son article 15 une révision obligatoire de ses dispositions, après une période de cinq ans. Le présent projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a vocation à remplacer la loi du 7 juillet 2014 précitée, à l'exception de ses articles 11, 13 et 14. La révision des objectifs, des moyens et modalités d'intervention de la politique française de développement international … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 2
FINANCIÈRE ___________________________________________________________________ 12 Articles 1 et 2 _______________________________________________________________ 12 Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 2
FINANCIÈRE ___________________________________________________________________ 12 Articles 1 et 2 _______________________________________________________________ 12 Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion