Article 12 de la LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2021
>
Version01/01/2023
>
Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-309 du 5 avril 2024 - art. unique (V)

I. - Il est institué une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, placée auprès du ministère des affaires étrangères.

Elle évalue, de leur élaboration à leur mise en œuvre, la pertinence des projets et programmes d'aide publique au développement au regard des ambitions et des objectifs prévus par la loi et elle en examine les résultats pour apprécier leur efficacité, tant sur le plan financier que vis-à-vis des priorités de la politique extérieure et de coopération ainsi que des intérêts à l'étranger de la France. Elle contribue à la redevabilité de la politique de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu'à l'information du public et du Parlement sur les financements publics mobilisés.

La commission élabore un cadre d'évaluation permettant de mesurer l'efficacité et l'impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

II. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale chargée du développement international du ministère des affaires étrangères.

III. - La commission d'évaluation de l'aide publique au développement est composée de deux collèges :

1° Un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste. Ce mandat est incompatible avec celui d'administrateur de l'Agence française de développement et d'Expertise France ;

2° Un collège d'experts indépendants composé de dix personnalités qualifiées, désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement. Il rend compte de l'ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission.

La composition de la commission garantit une représentation équilibrée de chaque sexe.

La commission élit son président parmi ses membres.

Les membres de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement sont désignés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Les membres parlementaires sont désignés pour la durée de leur mandat. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée au présent alinéa.

Lors de leur nomination, les personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement remettent au secrétariat général du ministère des affaires étrangères une déclaration d'intérêts.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret.

IV. - Le collège d'experts arrête de manière indépendante son programme de travail, sous réserve du V du présent article. L'Etat et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre dans les meilleurs délais à ses demandes d'information et de lui apporter leur concours dans l'exercice de ses missions.

V. - La commission peut être saisie de demandes d'évaluation par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat. Les conclusions de ces évaluations sont obligatoirement communiquées dans un délai d'un an à compter de la formulation de la demande. La commission adresse l'ensemble de ses rapports d'évaluation au Parlement.

VI. - La commission remet et présente au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Le rapport est rendu public dans un format ouvert et aisément réutilisable.

VII. - Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée sont destinataires du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Ils en tiennent compte dans leurs recommandations concernant l'élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

VIII. - La commission coopère, si elle le juge utile, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires intervenant dans le domaine du développement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 2124420
Annulation

[…] — elle n'est pas suffisamment motivée ; — elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle a été prononcée en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d'une mesure disciplinaire ; — elle est privée de base légale dès lors que l'article 12 de la loi du 5 août 2021 n'a pu entrer en vigueur en l'absence du décret d'application pris après avis de la Haute autorité de santé ; — il remplit les conditions des dispositions des articles 41 et 66 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles 14 et 15 du décret du 19 avril 1988 ; — elle méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ;

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires187

    Sur l'article 9, renuméroté article 12
    La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoit dans son article 15 une révision obligatoire de ses dispositions, après une période de cinq ans. Le présent projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a vocation à remplacer la loi du 7 juillet 2014 précitée, à l'exception de ses articles 11, 13 et 14. La révision des objectifs, des moyens et modalités d'intervention de la politique française de développement international … Lire la suite…
    Sur l'article 9, renuméroté article 12
    ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
    Sur l'article 9, renuméroté article 12
    ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion