LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 2021
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code général des collectivités territoriales, Code monétaire et financier

Commentaires22


3Le notaire dans le parcours de la Procréation Médicalement Assistée (PMA).
Village Justice · 28 novembre 2023

Depuis la loi du 2 août 2021 relative à la loi bioéthique, le recours à la Procréation Médicalement Assistée (PMA) ou Assistance Médicale à la Procréation (AMP) repose sur un véritable projet parental. Pour accompagner les couples et les femmes particulièrement dans leur parcours juridique, le législateur a confié au notaire un rôle singulier : celui de rédiger leur acte de consentement, et/ou de reconnaissance conjointe, tout en leur délivrant des informations précises et pertinentes.

 

Décisions6


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023863 DC du 25 janvier 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Non conformité — 

[…] - la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ; […] - les observations produites par le président de la commission des lois du Sénat, M me Muriel JOURDA et M. Philippe BONNECARRÈRE, sénateurs, enregistrées le 8 janvier 2024 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2023, n° 2314585

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat : « I. – L'établissement public dénommé : » Agence française d'expertise technique internationale « est transformé en société par actions simplifiée dénommée : » Expertise France « à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. […]

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 février 2023, 461486, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : — le code monétaire et financier ; — la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Documents parlementaires+500

La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoit dans son article 15 une révision obligatoire de ses dispositions, après une période de cinq ans. Le présent projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a vocation à remplacer la loi du 7 juillet 2014 précitée, à l'exception de ses articles 11, 13 et 14. La révision des objectifs, des moyens et modalités d'intervention de la politique française de développement international … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
Article 1

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a pour objectifs :
1° L'éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre les inégalités, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition et l'action en matière d'éducation et de santé ;
2° La promotion des droits humains, en particulier des droits des enfants, le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie et la promotion de la francophonie ;
3° La protection des biens publics mondiaux, en particulier la protection de la planète.
Dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, cette politique a pour objectif transversal la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est un pilier de la politique étrangère de la France et contribue à construire et à assurer la paix et la sécurité, en complément de son action diplomatique et militaire.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue politique global et régulièrement évalué avec les pays partenaires, auxquels sont associés les représentants des sociétés civiles dans toute leur diversité, dont l'enfance et les jeunesses, et les personnes en situation de pauvreté et les plus vulnérables. Elle veille à s'aligner sur les stratégies de développement des pays partenaires et à répondre aux besoins des populations. Elle veille également à intervenir de manière complémentaire, et non concurrente, avec les autres bailleurs internationaux.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer, lorsque cela est possible, la continuité entre les phases d'urgence, de reconstruction et de développement. L'action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, et la préservation de l'espace humanitaire, qui constitue l'une des conditions majeures de cette action, s'inscrivent pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, selon des principes et modes d'action conformes au droit international humanitaire.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains et de droit international humanitaire. Elle s'inscrit dans le cadre multilatéral que s'est fixé la communauté internationale avec le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, l'accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015, le cadre stratégique mondial pour la biodiversité 2011-2020 et ses objectifs dits « d'Aichi » et le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement approuvé le 27 juillet 2015, ainsi que dans le cadre européen en participant aux objectifs de la politique européenne de développement.

Article 2

I. - Le présent titre fixe, jusqu'en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l'année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025.
II. - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
III. - 1. Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit :


(En millions d'euros courants)


2020

2021

2022

Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement »

3 251

3 925

4 800


2. La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l'aide publique au développement en 2022. Elle s'efforcera d'atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires suivantes :


2023

2024

2025

Aide publique au développement en % du revenu national brut (RNB)

0,61

0,66

0,70


Le Gouvernement présente, avant la fin de l'année 2022, un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires.
3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d'euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d'euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. A défaut d'une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au III sont fixés à 4 900 millions d'euros en 2022.
Le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d'euros. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'amélioration de l'utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières.
IV. - L'évolution des autres ressources concourant à l'aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l'effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celle-ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi.
V. - La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d'ici 2022, de la composante bilatérale de l'aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l'aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022-2025. Les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l'aide publique française au développement, hors allègement de dette et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalent-don, en moyenne sur la période 2022-2025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, 25 % de l'aide pays programmable (APP) devra bénéficier à ces pays prioritaires.
VI. - Les services de l'Etat concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article.
VII. - Le montant de l'aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d'atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s'engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l'aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile.
VIII. - L'Etat reconnaît le rôle, l'expertise et la plus-value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l'ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu'elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d'initiative, en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une subvention. Les projets financés participent à l'atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
IX. - Le montant des fonds consacrés par l'Etat au soutien de l'action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d'atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
X. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l'aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l'Etat et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s'approprier ces données.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l'aide publique au développement de la France.
XI. - Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l'une des infractions prévues aux articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice.
A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Article 3

Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport portant sur les points suivants :
1° La stratégie de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mise en œuvre et les résultats obtenus pour l'année écoulée, mesurés notamment par les indicateurs du cadre de résultats défini par le rapport annexé à la présente loi ;
2° La cohérence des politiques publiques françaises, en particulier les politiques agricole et alimentaire, commerciale, fiscale, migratoire, environnementale et climatique, de sécurité et de défense, de recherche et d'innovation et d'appui aux investissements à l'étranger, avec la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de veiller à ce que ces politiques publiques concourent à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies ;
3° La comparaison des flux d'aide publique au développement français avec les autres flux financiers à destination des dix-neuf pays prioritaires, en particulier les transferts monétaires des diasporas et les flux issus du secteur privé ;
4° La mise en œuvre de la trajectoire d'aide publique au développement prévue par la présente loi, incluant une présentation des crédits budgétaires et des ressources extrabudgétaires mobilisés à cet effet ainsi que de la contribution de l'action extérieure des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux ;
5° La liste des pays dans lesquels intervient l'Agence française de développement ;
6° La répartition des engagements et des versements d'aide publique au développement entre prêts et dons, en distinguant par pays bénéficiaire, par programme budgétaire et par opérateur ;
7° Les montants de l'aide publique au développement française transitant par les instruments d'aide liée, en particulier les prêts du Trésor et le fonds d'étude et d'aide au secteur privé ;
8° Les choix opérés par la France dans l'allocation de ses contributions aux fonds et programmes multilatéraux et bilatéraux ainsi que leur répartition entre les secteurs et pays prioritaires définis, afin que l'évolution de la répartition budgétaire de l'aide publique au développement traduise bien les priorités sectorielles et géographiques de la France ;
9° Une évaluation de la perception de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France par sa population et ses partenaires institutionnels ainsi que par les citoyens des pays partenaires, et une analyse de la communication mise en œuvre afin de la promouvoir ;
10° Les positions défendues par la France en matière d'aide au développement au sein des institutions financières internationales où elle est représentée ;
11° La liste des pays prioritaires pour l'aide publique au développement et les critères qui ont amené à son établissement ;
12° Les progrès effectués en matière de gouvernance, de respect des droits humains, dont les droits de l'enfant, et de lutte contre la corruption par les pays qui bénéficient de l'aide publique au développement française, afin d'évaluer la cohérence entre les orientations de l'aide publique au développement et les positions diplomatiques et politiques de la France ;
13° La coordination entre les actions militaires et les actions de développement au Sahel, notamment les informations relatives aux ressources affectées au développement, dans le cadre de l'approche globale de la France pour répondre à la fragilisation des Etats et des sociétés ;
14° Les actions menées par la France pour consolider le cadre de la mobilité croisée et des volontariats réciproques.
Sur cette base, un débat en séance publique a lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national du développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale de la coopération décentralisée.