LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
Article 2 de la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)
Entrée en vigueur le
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L824-9
Commentaires • 4
Ils contestent certaines dispositions de son article 2 ainsi que son article 9. Les députés requérants contestent également son article premier. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine contestent en outre son article 6 et certaines dispositions de ses articles 13 et 14.
Lire la suite…L'article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la question de la crise sanitaire dispose que le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] contre la covid-19 : (...) 6o Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, […] Portugal (déc.), no 29288/02, CEDH 2004-XII (extraits), Lienhardt c. […]
Lire la suite…- Vaccination·
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2. Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 17 avril 2022, n° 22/00223
[…] Il est fait observer par ailleurs que l'article L 824-9 du CESEDA , modifié par l'article 2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire étend les sanctions pénales punissant l'étranger qui tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion,au cas de refus par un étranger de de soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution de la mesure dont il fait l'objet
Lire la suite…- Assignation à résidence·
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- Séjour des étrangers·
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- Tribunal judiciaire·
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à l'article L6111-1 du Code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L6323-1 dudit code ; c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L6323-3 du même code ; d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L6325-1 du même code ; e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L6326-1 du même code ;
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