Article 14 de la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2021

Entrée en vigueur le 7 août 2021

I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.
V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.

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Entrée en vigueur le 7 août 2021

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Par sophie Selusi, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Edsm, Labex Entreprendre · Dalloz · 27 février 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 6 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 2200995
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 16 janvier 2023 et le 14 mars 2023, le Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe, représenté par la Selarl Minier-Maugendre, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M me B la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du CJA. […] — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 22BX02523, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; […] et 21 octobre 2021 comportaient l'information requise par les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, et il n'est pas allégué que les modalités de leur diffusion n'auraient pas permis d'atteindre l'ensemble du personnel, lequel est tenu de prendre connaissance des notes de service de la hiérarchie. Par suite, l'absence de délivrance personnelle de la même information à M me C… ne l'a pas privée d'une garantie.

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2101809
Rejet

[…] — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; […] 9. En second lieu, la décision attaquée se fonde sur les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021. Il ne peut dès lors être invoqué le bénéfice d'autres dispositions à valeur législative telles que la loi du 27 mai 2008. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l'opportunité de leur contenu.

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Documents parlementaires183

Sur l'article 7, renuméroté article 14
L'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été abrogé et remplacé par un arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ce nouvel arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, comprend plusieurs mesures dont le maintien est justifié pendant la période de sortie de crise sanitaire et qui figuraient précédemment, d'une part, … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 14
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Article 1er (art. 1er, 3 et 4 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) Adaptation des outils de gestion de la crise sanitaire Article 2 (art. L. 3131-15, L. 3131-17, L. 3136-1, L. 3821-11 et L. 3841-2 du code de la santé publique) Clarification et extension du régime de l'isolement Article 3 (art. 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses disposition) Évolution des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre … Lire la suite…
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