LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 août 2021
Dernière modification : 1 août 2022
Codes visés : Code de la santé publique, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. et 2 autres

Commentaires468


1L’absence de faute commise par les soignants suspendus
www.guyon-avocat.fr · 16 mars 2024

La loi du 5 aout 2021 a instauré une obligation vaccinale contre la covid 19 assortie d'une suspension sans rémunération. L'innovation résulte de cette suspension sans rémunération, que l'on ne retrouve pas dans les obligations vaccinale traditionnelles.

 

2Obligation de reclassement des soignants suspendus
www.guyon-avocat.fr · 15 mars 2024

Tout d'abord, la loi du 5 aout 2021 n'a pas abrogé les principes essentiels du droit du travail. Au titre de ses principes essentiels on retrouve l'obligation de bonne foi. Celle ci est prévue à l'article L.1222-1 du code du travail.

 

3« Passe sanitaire » : non-transmission de QPC par la chambre sociale
Par sophie Selusi, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Edsm, Labex Entreprendre · Dalloz · 27 février 2024

Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 2200995

Rejet — 

[…] — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; […] 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

 

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 22BX02523, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; […] 5. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

 

3Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2022, 457259, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la santé publique ; — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; — le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires+500

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020, qui demeure applicable en Guyane, ainsi qu'en Martinique et à La Réunion où il a été déclaré depuis le 14 juillet dernier. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées, pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. Si la campagne de … 
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par la loi du 5 août 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 15 novembre 2021 dans la plupart des territoires d'outre-mer. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. En métropole, la vague … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 11

II. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception du 1 du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L824-9
Article 3

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.