Article 2 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services, Art. L541-9-11, Art. L541-9-12, Art. L541-9-13, Art. L541-9-14, Art. L541-9-15

II.-Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.
L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III.-A l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement.

IV. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L511-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2020-105 du 10 février 2020
Art. 15
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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires8


M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Ce dispositif a été consacré par la loi du 22 août 2021 dite « climat-résilience » dans son article 2. L'objet principal de cette mesure réside dans le fait de sensibiliser et d'éclairer le choix des consommateurs sur l'impact environnemental des produits qu'ils consomment dont les produits alimentaires afin de faire évoluer cette offre et les modes de production vers des modèles plus vertueux et soutenables. Le projet de décret actuel prévoit d'adosser cet affichage au socle méthodologique de l'analyse de « Cycle de Vie - Product Environmental Footprint », communément appelé ACV-PEF.

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www.gn-avocats.eu · 5 octobre 2022

Prévu par l'article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, et repris par l'article 2 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet étiquetage a pour objectif « de guider les consommateurs dans le choix d'aliments respectueux de l'environnement ».

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Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Prévu par l'article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, et repris par l'article 2 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet étiquetage a pour objectif « de guider les consommateurs dans le choix d'aliments respectueux de l'environnement ».

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Décision1


1ADLC, Avis 22-A-05 du 16 juin 2022 relatif au mécanisme d’équilibrage prévu par le projet d’arrêté modificatif relatif à la procédure d’agrément et portant cahier…

[…] 6 Directive (UE) 2018/852 du Parlement et du Conseil européen du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, article 6 modifié, paragraphe 1. 7 Directive (UE) 2019/904 du Parlement et du Conseil européen du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. 8 Ibid., article 9, paragraphe 1, […] de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, articles 2 et 3. 12 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 11, paragraphe III. 6

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  • Emballage·
  • Marches·
  • Côte·
  • Collecte·
  • Matière plastique·
  • Cahier des charges·
  • Exclusivité·
  • Recyclage des déchets·
  • Gestion des déchets·
  • Opérateur
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Documents parlementaires477

Sur l'article 1er, renuméroté article 2
Le titre Ier vise à faire évoluer les modes de consommation en informant mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en soutenant le développement d'alternatives moins carbonées, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre due à la consommation de biens et services fortement émetteurs, mais également de la surconsommation. Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les consommateurs sur les conséquences de leur acte d'achat, et vise à sensibiliser aux conséquences du changement climatique dès le plus jeune âge et tout au long de l'éducation. L'article 1er … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 2
TABLE DES MATIÈRES _________________________________________________________ 3 INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 8 TABLEAU DES INDICATEURS D'IMPACTS _____________________________________________ 15 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 22 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 28 TITRE IER – CONSOMMER ______________________________________________________ 33 CHAPITRE I ER – INFORMER, FORMER ET SENSIBILISER___________________________________ 33 Article 1er – Affichage … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 2
Amendement de repli qui complète l'objectif de lisibilité du dispositif par la fiabilité de l'information environnementale fournie au consommateur. Dans son rapport du 26 mars 2019 sur « L'affichage environnemental, levier pour la mise en œuvre de l'économie circulaire », le Conseil économique, social et environnemental (CESE) recommande la promotion d'un affichage multicritère, s'appuyant sur l'analyse de cycle de vie (ACV), et permettant au consommateur d'être informé de façon fiable et compréhensible. Le présent dispositif n'échappe pas à la recommandation du CESE : il faut encourager … Lire la suite…
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