LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Article 2 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementSct. Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services, Art. L541-9-11, Art. L541-9-12, Art. L541-9-13, Art. L541-9-14, Art. L541-9-15
II.-Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.
L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III.-A l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement.
IV. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L511-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2020-105 du 10 février 2020Art. 15
Commentaires • 8
Prévu par l'article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, et repris par l'article 2 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet étiquetage a pour objectif « de guider les consommateurs dans le choix d'aliments respectueux de l'environnement ».
Lire la suite…Prévu par l'article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, et repris par l'article 2 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet étiquetage a pour objectif « de guider les consommateurs dans le choix d'aliments respectueux de l'environnement ».
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Avis 22-A-05 du 16 juin 2022 relatif au mécanisme d’équilibrage prévu par le projet d’arrêté modificatif relatif à la procédure d’agrément et portant cahier…
[…] 6 Directive (UE) 2018/852 du Parlement et du Conseil européen du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, article 6 modifié, paragraphe 1. 7 Directive (UE) 2019/904 du Parlement et du Conseil européen du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. 8 Ibid., article 9, paragraphe 1, […] de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, articles 2 et 3. 12 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 11, paragraphe III. 6
Lire la suite…- Emballage·
- Marches·
- Côte·
- Collecte·
- Matière plastique·
- Cahier des charges·
- Exclusivité·
- Recyclage des déchets·
- Gestion des déchets·
- Opérateur
Ce dispositif a été consacré par la loi du 22 août 2021 dite « climat-résilience » dans son article 2. L'objet principal de cette mesure réside dans le fait de sensibiliser et d'éclairer le choix des consommateurs sur l'impact environnemental des produits qu'ils consomment dont les produits alimentaires afin de faire évoluer cette offre et les modes de production vers des modèles plus vertueux et soutenables. Le projet de décret actuel prévoit d'adosser cet affichage au socle méthodologique de l'analyse de « Cycle de Vie - Product Environmental Footprint », communément appelé ACV-PEF.
Lire la suite…