Article 24 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L541-15-10

II. - A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l'objet, dans les trois mois suivant son terme, d'une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

[…] l'article L. 541­1. […] Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ­ Article L. 541-15-10 Version en vigueur depuis le 25 août 2021 Modifié par LOI n ° 2021 - 1104 du 22 août 2021 - art. 22 Modifié par LOI n ° 2021 - 1104 du 22 août 2021 […]

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Documents parlementaires15

Sur l'article 11 bis, renuméroté article 24
80 % des 1800 élus locaux ayant répondu à la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi « Climat et résilience » constatent une augmentation des déchets issus de la vente à emporter et de la restauration livrée. 85 % des répondants estimaient nécessaire de mieux lutter contre ces déchets. Le présent amendement vise à répondre à cette préoccupation, en prévoyant, qu'à titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il pourra être fait obligation aux plateformes facilitant … Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 24
· Lutter contre les déchets de la vente à emporter en expérimentant un système de consigne pour réemploi sur les emballages des plateformes numériques de vente à emporter et en permettant aux consommateurs des services de restauration collective d'être servis dans un contenant réemployable ou biosourcé (article 11 bis) · Accroître les financements pour le développement d'infrastructures nécessaires au réemploi dans les territoires (laveuses, point de collecte des emballages...) (article 12 bis) Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 24
Cet amendement vise à prévoir une évaluation de l'expérimentation prévue à l'alinéa 3 qui sera menée par le Gouvernement et remise au Parlement. Lire la suite…
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