Article 89 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 70 (V)

I.-A.-En préalable à l'élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique à l'horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.

I.-B à, IX.-A-.-X.-:

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L100-4 , Art. L100-1 A , Art. L141-2
-Code de l'environnement
Art. L214-17
-Code de l'énergie
Art. L311-1 , Art. L363-7 , Art. L511-6 , Art. L511-6-1 , Art. L521-18 , Art. L524-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 1019
Art. 179

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L511-14

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L214-17-1

B.-L'Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.
C.-A titre expérimental, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'Etat, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.

A compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, cette expérimentation s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans.
Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'Etat et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'Etat.

Le médiateur de l'hydroélectricité peut être assisté par des adjoints.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

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1Dossier documentaire - Décision n°2023-1065 QPC du 26 oct. 2023, Association France énergie éolienne et autres [Déplafonnement des avoirs des contrats de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Code de l'énergie LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE TITRE PRELIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE ­ Article L. 100-1 A Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 89 (V) Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V) I.­ Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. […] Article L. 100-2 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 188 Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100­1, l'Etat, […]

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2Projet de loi relatif à l’accélération à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Focus sur les dispositions en matière d’hydroélectricité
Arnaud Gossement · 11 janvier 2023

Pour mémoire, l'article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a institué, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, un médiateur de l'hydroélectricité chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, qui ne sont en toute hypothèse pas contraignantes, aux difficultés rencontrées lors de l'instruction des demandes d'autorisation ou lors de l'exploitation […]

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Documents parlementaires35

Sur l'article 22 bis b, renuméroté article 89
Le développement de l'hydroélectricité, et en particulier de la petite hydroélectricité, pour atteindre nos objectifs énergétiques concilie le respect de l'objectif de protection du bon état écologique des cours d'eau et de protection de la biodiversité. Cette exigence est notamment vérifiée à l'occasion des procédures d'autorisation environnementale des installations hydroélectriques qui y sont soumises. Le présent amendement propose de développer des approches d'identification à l'amont de l'instruction des procédures administratives de sites propices, portant à la fois sur le potentiel … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis b, renuméroté article 89
Le présent amendement vise à supprimer l'article initial du projet de loi, sur l'identification des sites propices au développement de l'hydroélectricité, qui ne convient ni aux professionnels de l'hydroélectricité ni aux associations de pêche ou de protection de l'environnement. En lieu et place de ce dispositif, manifestement insatisfaisant, le présent amendement tend à insérer dans le projet de loi « Climat-Résilience » les dispositions de nature économique de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis b, renuméroté article 89
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-254 de son rapporteur, M. Daniel Gremillet. Lire la suite…
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