Entrée en vigueur le 25 août 2021
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Art. 25-3, Art. 25-9, Art. 25-12
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-11-1
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 140
IV. - Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.
L'article 3-1 de la loi 89-462 ne concerne que les locations vides : Article 3-1Version en vigueur depuis le 27 mars 2014 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1 Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, […] cet article n'est pas repris dans le 25-3 : Article 25-3 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V) Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. […]
Lire la suite…Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Article 17 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V) I. […] Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 17311 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, […]
Lire la suite…[…] Ces dispositions s'appliquent aux baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la loi « climat et résilience », soit à compter du 25 août 2022 en application de l'article 159 de la loi du 22/08/2021.
[…] Conformément au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi soit le 24 aout 2022.
[…] L'article 17-1 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l'article 159 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose que la révision et la majoration de loyer ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G au sens de l'article L.173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette interdiction est applicable, en zone tendue, pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022.
Le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 a fixé ce seuil à 450 kWh EF/m2/an en France métropolitaine, valeur intégrée à l'article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, qui est applicable depuis le 1er janvier 2023 aux contrats conclus à compter de cette date. . La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a remplacé la simple référence à un seuil de consommation par la notion de « niveau de performance minimal » au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH, c'est-à-dire en fonction des classes DPE A à G. . […] , art. 159-IV). 2/ - Action du locataire ; […]
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