Article 115 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1214-2
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-87
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires15

Sur l'article 26 sexies, renuméroté article 115
A l'article L. 1214-2, l'emploi de l'expression « cadre du covoiturage » renvoie à la définition légale du covoiturage, lui-même défini dans le cadre d'un même trajet, partagé entre un conducteur et un ou plusieurs passagers. L'expression « cadre du covoiturage » est donc inopérante lorsqu'elle s'applique au contexte du stationnement car, dans ce contexte, la voiture est généralement vide de tout occupant. Il est alors préférable de s'appuyer sur la notion de « signe distinctif de covoiturage » qui peut rendre compte de l'utilisation de la voiture, en covoiturage, sur une certaine … Lire la suite…
Sur l'article 26 sexies, renuméroté article 115
Cet amendement vise à rassembler l'ensemble des dispositions relatives au covoiturage dans un seul et unique article, afin d'assurer la lisibilité du dispositif. Il vient donc intégrer au présent article 26 sexies le contenu de l'article 29 bis, qui comporte une disposition rédactionnelle concernant les signes distinctifs utilisés par les véhicules effectuant du covoiturage, sans en modifier autrement la rédaction. Lire la suite…
Sur l'article 26 sexies, renuméroté article 115
L'article 26 sexies, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à préciser la référence au «?cadre du covoiturage?» mentionnée au 7° de l'article L. 1214-2, en partant du principe que cette expression est trop floue étant donné qu'une voiture en stationnement est en règle générale vide de passagers. Il prévoit ainsi de renvoyer au «?signe distinctif de covoiturage?» mentionné à l'article L. 1231-15 du code des transports et à l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 1231-15 du code des transports définit le covoiturage comme … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion