Article 223 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L125-6, Art. L125-7, Art. L512-5, Art. L512-17, Art. L516-1


A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L556-1 A, Art. L511-1 A


II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

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www.seban-associes.avocat.fr · 12 janvier 2023

Le décret pris en application de l'article 223 de la loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, a été publié le 20 décembre 2022 au Journal officiel. […]

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veille.riviereavocats.com · 30 décembre 2022

A ce titre, l'article 223 de la loi « climat et résilience2 » du 22 août 2021 a créé l'article L. 556-1-A du code de l'environnement qui définit l'usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] Les modalités d'application de la typologie des usages […] 2 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

L'article 223 de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a initié un changement du régime juridique des sites et sols pollués en définissant notamment la notion de l'usage via la création de l'article L.556-1-A du code de l'environnement disposant que :

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Documents parlementaires11

Sur l'article 53 ter, renuméroté article 223
La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
Sur l'article 53 ter, renuméroté article 223
La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
Sur l'article 53 ter, renuméroté article 223
La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
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