Loi climat et résilience - LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 août 2021
Dernière modification : 31 décembre 2023
Codes visés : Code de commerce, Code de la commande publique et 26 autres

Commentaires+500


Arnaud Gossement · 24 avril 2024

L'obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et aires de stationnement (article 101 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021) […]

 

blog.landot-avocats.net · 23 avril 2024

N.B. : cette loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte est venue apporter plusieurs modifications au Code de la commande publique. […] Le volet commande publique de la loi ASAP (4 mn 28)

 

www.bignonlebray.com · 23 avril 2024

La loi Climat Résilience du 22 août 2021 a instauré un objectif national d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050, décliné dans le cadre d'une réduction progressive et par tranches de dix ans du rythme […] Modifié par la loi du 20 juillet 2023 a introduit au 6° du III, l'article 194 de la Loi Climat Résilience prévoyait une dérogation au calcul de la consommation d'espaces naturels, au bénéfice des installations photovoltaïques.

 

Décisions131


1Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2024, n° 2400251

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 7 mars 2024, 22TL00155, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 5 juillet 2023, n° 22/00803

Infirmation partielle — 

[…] Au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, la Cour confirme par adoption de motifs la décision déférée qui a amplement démontré, par une motivation particulièrement circonstanciée et pertinente, que [B] [A] est à l'origine au sein de la copropriété de troubles particulièrement graves, au demeurant récurrents caractérisant une violation avérée de ses obligations de locataire et justifiant que le bail qui la lie à [H] [R] soit résilié à ses torts exclusifs.

 

Documents parlementaires+500

Le Grand débat national a mis en évidence une double demande des Français pour davantage de démocratie participative et pour une transition écologique plus juste. Dans le but de répondre à ces attentes, le Président de la République a choisi de lancer une Convention citoyenne pour le climat – premier exercice de cet ordre au monde par son ampleur et par l'ampleur du champ traité. Dans cet exercice de démocratie délibérative inédit, cent cinquante citoyennes et citoyens, tirés au sort, venus de tous les territoires, de tous les milieux, représentatifs de la diversité et de la richesse de la … 
PROJET DE LOI portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets NOR : TREX2100379L / Bleue-2 10 février 2021 2 
Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE
Article 1

En cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.

Titre II : CONSOMMER
Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser
Article 2

I.-Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Affichage de l'impact environnemental des biens et services


« Art. L. 541-9-11.-Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 541-9-12.
« Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'acte d'achat.
« L'information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l'impact environnemental des biens et services considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
« Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact spécifique en termes d'émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l'ensemble de leur cycle de vie.


« Art. L. 541-9-12.-Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 du présent code est rendu obligatoire.
« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.
« Pour les autres catégories de biens et de services, l'affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues au même décret.


« Art. L. 541-9-13.-Sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.


« Art. L. 541-9-14.-Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 541-9-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


« Art. L. 541-9-15.-L'utilisation ou la publication d'un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-11 et L. 541-9-12 sont interdites.
« Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »


II.-Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.
L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III.-A l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement.
IV.-Après le 26° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :
« 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; ».
V.-L'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.

Article 3

I.-Au deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la référence : « L. 541-9-1 à » est remplacée par la référence : « L. 541-9-2 et ».
II.-Après l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-9-4-1.-Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 541-9-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »


III.-L'article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l'article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Au 22°, la référence : « L. 541-9-1, » est supprimée ;
2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :
« 28° De l'article L. 541-9-1 du même code. »
IV.-Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.