Loi climat et résilience - LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 août 2021
Dernière modification : 31 décembre 2023
Codes visés : Code de commerce, Code de la commande publique et 26 autres

Commentaires+500


www.actu-juridique.fr · 22 avril 2024

Arnaud Gossement · 19 avril 2024

init=true&page=1&query=loi+climat+et+r%C3%A9silience&searchField=ALL&tab_selection=all" title="">loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi "climat et résilience" et de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Présentation. […] Fixation de l'objectif de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les régions couvertes par un SRADDET (article 1er)

 

coussyavocats.com · 19 avril 2024

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a réformé le plan pluriannuel de travaux (PPT) et impose aux syndicats de copropriétaires l'établissement d'un projet de PPT pour les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation âgés de plus de 15 ans (L. n° 65-557, 10 juillet 1965, article 14-2, I modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 171). […]

 

Décisions130


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2200542

Rejet — 

[…] — il méconnaît l'article UC 13 du règlement du PLU de la commune d'Anglet ; — il méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ; — il méconnaît l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; — le projet nécessitait la réalisation d'une étude sur les conséquences pour l'écosystème et la biodiversité ; — l'éclairage artificiel prévu par le projet créera une pollution lumineuse pour les tiers et la faune nocturne ;

 

2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 5 juillet 2023, n° 22/00803

Infirmation partielle — 

[…] Au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, la Cour confirme par adoption de motifs la décision déférée qui a amplement démontré, par une motivation particulièrement circonstanciée et pertinente, que [B] [A] est à l'origine au sein de la copropriété de troubles particulièrement graves, au demeurant récurrents caractérisant une violation avérée de ses obligations de locataire et justifiant que le bail qui la lie à [H] [R] soit résilié à ses torts exclusifs.

 

3Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2024, n° 2400251

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Documents parlementaires+500

Le Grand débat national a mis en évidence une double demande des Français pour davantage de démocratie participative et pour une transition écologique plus juste. Dans le but de répondre à ces attentes, le Président de la République a choisi de lancer une Convention citoyenne pour le climat – premier exercice de cet ordre au monde par son ampleur et par l'ampleur du champ traité. Dans cet exercice de démocratie délibérative inédit, cent cinquante citoyennes et citoyens, tirés au sort, venus de tous les territoires, de tous les milieux, représentatifs de la diversité et de la richesse de la … 
PROJET DE LOI portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets NOR : TREX2100379L / Bleue-2 10 février 2021 2 
Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE
Article 1

En cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.

Titre II : CONSOMMER
Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser
Article 2

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services, Art. L541-9-11, Art. L541-9-12, Art. L541-9-13, Art. L541-9-14, Art. L541-9-15

II.-Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.
L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III.-A l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement.

IV. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L511-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2020-105 du 10 février 2020
Art. 15
Article 3

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L541-9-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L541-9-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L511-7

IV.-Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.