Loi séparatisme - LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 août 2021
Dernière modification : 26 août 2021
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 15 autres

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 19 avril 2024

2• d'illustrer l'autre élément requis pour qu'il y ait suspension, à savoir qu'il soit « fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » d'une manière qui est à jour de la loi « séparatisme ». […] Le préfet s'était fondé sur le régime du II de l'article L. 442-2 du code de l'éducation nationale qui impose aux établissements d'enseignement privé hors contrat de fournir à la demande du préfet, depuis ladite loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement.

 

Village Justice · 11 avril 2024

Cette vision individualiste défend le principe de liberté du testateur et non plus d'égalité des héritiers français et étrangers, une liberté encouragée par la loi française, comme le rappelle l'arrêt, et notamment depuis la loi n°2006/728 du 23 juin 2006, mais aussi par le Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, entré en vigueur en France depuis le 17 août 2015. […] Malgré l'application des lois étrangères, la réserve n'est pas morte en France ! Elle fait toujours partie de l'ordre public républicain français, tout comme le droit de prélèvement, réintroduit par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, à ceci près qu'il se veut encore plus égalitaire, supprimant la restriction de nationalité pour être ouverte à l'Homme, sans distinction.

 

Village Justice · 9 avril 2024

Poucet - 2011." id="nh2-1">1], le dispositif de la loi Debré entré en vigueur en 1959 distingue trois formes d'école : publique, privée sous contrat et privée hors contrat. L'article L442-1 du Code de l'éducation dispose ainsi que « dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L442-5 et L442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. […] Dans un esprit de maintien des valeurs républicaines, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République également soumis ces écoles à la signature d'un contrat d'engagement républicain (CER) auquel a dûment souscrit l'école Averroès en 2023.

 

Décisions470


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 juillet 2023, n° 2303394

— 

[…] Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. et M me B, représentés par M e Seno, demandent au tribunal, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur académique de la direction des services de l'éducation nationale de l'Hérault du 22 mai 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'égalité de traitement des usagers du service public, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 30 août 2022, n° 2204660

Rejet — 

[…] — la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 est inconventionnel notamment au regard de l'article 23.6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 18.4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la même convention ;

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 18 juillet 2023, n° 23/51184

— 

[…] L'article 6.II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN, modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, puis la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. […]

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … 
PROJET DE LOI confortant le respect des principes de la République NOR : INTX2030083L/Bleue 8 décembre 2020 2 
PROJET DE LOI confortant le respect des principes de la République NOR : INTX2030083L/Bleue 8 décembre 2020 2 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ
Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public
Article 1

I. - Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations.
Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du même code, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu'elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12 du code des transports, à l'exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I.
Les dispositions réglementaires applicables aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.
II. - Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.
Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
III. - Le dernier alinéa du II s'applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II dans un délai d'un an à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s'applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Article 2

I.-Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 434-1 A.-Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »


II.-Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 515-1 A.-Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »


III.-Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »

Article 3

I.-Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ;
2° Après l'article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :


« Art. 28 ter.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 désignent un référent laïcité.
« Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »


II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après le 10° de l'article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
2° Après le 14° du II de l'article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».