Article 43 de la LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, notamment en ce qui concerne :
a) Les obligations d'information des clients professionnels et des contreparties éligibles ;
b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d'exécution ;
c) L'exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ;
d) L'adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières ;
2° Afin de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prévues au 1° du présent I, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

Cette révision était assurée en droit français par l'article 43 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (dite loi DDADUE) qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, […]

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Documents parlementaires13

Sur l'article 36, renuméroté article 43
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 43
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances. Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article. Lire la suite…
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___ Pages AVANT-PROPOS du rapporteur AVANT-PROPOS de la rapporteure pour avis de la commission des finances SYNTHÈSE COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Chapitre Ier Dispositions relatives à l'aviation civile Article 1er Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle du niveau d'alcoolémie et de la prise de substances psychoactives pour les personnels navigants Article 2 (articles L. 6521-4, L. 6765-1, L. 6765-2, L. 6775-1, L. 6775-2 et L. 6785-1 du code des transports) Limite d'âge des pilotes dans le transport aérien public Article 3 Habilitation à légiférer par … Lire la suite…
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