Article 2 de la LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/2021

Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

I. - Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. - Un décret, de l'élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d'une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
III. - Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.
IV. - Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

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Décision1


1ADLC, Avis 24-A-01 du 12 mars 2024 concernant les modalités d’encadrement du prix des réserves interprofessionnelles dans le secteur des vins

[…] exceptionnelles, la diffusion de consignes tarifaires par un organisme professionnel ne peut cependant jamais faire l'objet d'une exemption individuelle et est condamnée par l'Autorité dans la quasi-totalité des affaires qu'elle a eu à examiner »23. 2. DISPOSITION DE LA LOI EGALIM 2 SUR LA POSSIBILITE D'ENCADREMENT DES PRIX DANS LES CONTRATS PORTANT SUR LES PRODUITS AGRICOLES 46. L'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite « loi EGAlim 2 ») a introduit la possibilité, pour les parties, […]

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    Documents parlementaires12

    Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
    Cet amendement a pour objet de prévoir une sanction administrative dans le cas où un contrat de produit agricole ne comporte pas la clause définissant des bornes minimales et maximales de variation du prix et dont l'utilisation a été rendue obligatoire par décret. Cette sanction permet de garantir l'effectivité de la mise en œuvre du décret. Lire la suite…
    Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
    L'amendement propose, à titre expérimental, des sanctions en cas de non utilisation d'un tunnel de prix dans les secteurs pour lesquels un décret aura imposé l'utilisation d'une telle clause. Dans les secteurs concernés, lorsque l'utilisation d'un tunnel de prix dans les contrats a été rendue obligatoire à titre expérimental par décret, le fait de conclure un contrat sans fixer de borne minimale et maximale entre lesquels le prix doit être fixé pendant toute la durée du contrat doit être passible des sanctions prévues à l'article L.631-25 du Code rural. Lire la suite…
    Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
    L'objet de cet amendement est de prévoir des sanctions en cas de non utilisation d'un tunnel de prix dans les secteurs pour lesquels un décret aura imposé l'utilisation d'une telle clause à titre expérimental. Lire la suite…
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