Article 16 de la LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/2021

Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

I. - L'article 1er et le 4° du I de l'article 4 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les accords-cadres et contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat-type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l'entrée en vigueur du même article 1er.
II. - Les 1° à 3° du I de l'article 4 et l'article 8 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° du I de l'article 4 ;
2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° du même I et à l'article 8 ;
3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :
a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° du I de l'article 4 et sont soumises au 2° du même I et à l'article 8 ;
b) Les conventions en cours qui n'ont pas été conclues conformément au 2° du I de l'article 4 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er mars 2023.
III. - L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du même article 6 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er janvier 2023.
IV. - L'article 11 n'est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.
V. - L'article 13 entre en vigueur le 1er juillet 2022.
VI. - L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

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blog.landot-avocats.net · 1er novembre 2021

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