LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 octobre 2021
Dernière modification : 27 octobre 2021
Codes visés : Code de commerce, Code de justice administrative et 11 autres

Commentaires58


www.lextenso-etudiant.fr · 21 novembre 2023

CNIL · 11 octobre 2023

certaines plateformes afin de réaliser des expérimentations ayant notamment pour objet de concevoir des outils techniques destinés à la régulation des opérateurs de plateformes en ligne, conformément à l'article 36 de la loi […] n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 et au décret n° 2022-603

 

www.spring-legal.com · 19 juin 2023

[…] LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique.

 

Décisions22


1CNIL, Délibération du 9 décembre 2021, n° 2021-147

— 

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-29 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ; Vu le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet ; Après avoir entendu le rapport de M me Aminata NIAKATÉ, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,

 

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 décembre 2022, 20PA02115, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, — la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 20 janvier 2022, n° 22/50416

— 

[…] Aux termes de l'article L333-10 du code du Sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, " I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, […]

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … 
Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le délai dans lequel la commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce à compter de sa saisine. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d'une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d'une seule œuvre et un mois pour la cession de plus de deux œuvres. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la motivation de l'avis de ladite commission, cet avis devant doit être justifié et … 
Cet amendement vise à permettre à la Hadopi à mettre en œuvre dès la promulgation de la loi des dispositions relatives à la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, sans attendre donc la création de l'Arcom qui devrait intervenir trois mois après la promulgation de la loi. Cette application immédiate apparaît nécessaire afin de commencer dès que possible à lutter contre un phénomène qui menace gravement l'économie du sport. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport
Article 1

I.-Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 137-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331-35 » est remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;
d) A la troisième phrase du deuxième alinéa du même IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
2° L'article L. 219-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331-35 » est remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;
d) A la troisième phrase du deuxième alinéa du même IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
3° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 331-5, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » et, à la fin, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-29 » ;
4° A l'article L. 331-6, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 » ;
5° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-7, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;
6° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
7° L'intitulé de la sous-section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins » ;
8° La même sous-section 1 comprend les articles L. 331-12 à L. 331-16, tels qu'ils résultent des 9°, 10° et 12° à 14° du présent I ;
9° L'article L. 331-12 est ainsi rédigé :


« Art. L. 331-12.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :
« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ;
« 2° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.
« Au titre de ces missions, l'autorité prend toute mesure, notamment par l'adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et de clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d'une part, l'information du public sur l'existence des moyens de sécurisation mentionnés à l'article L. 331-20 du présent code et, d'autre part, la signature d'accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins ou aux droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« L'autorité évalue l'efficacité des accords qui ont été conclus. A cette fin, elle peut solliciter des parties toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;


10° L'article L. 331-13 est ainsi rédigé :


« Art. L. 331-13.-Le membre de l'autorité désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d'exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section. » ;


11° Les articles L. 331-14 à L. 331-21 sont abrogés ;
12° L'article L. 331-14 est ainsi rétabli :


« Art. L. 331-14.-I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d'agents publics assermentés devant l'autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
« II.-Pour l'exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l'autorité dans les conditions prévues à l'article L. 331-19.
« Ces agents peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, les adresses électroniques dont ceux-ci disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise.
« III.-Pour l'exercice des missions prévues aux articles L. 331-25 et L. 331-27, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;
« 2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d'actes de contrefaçon.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;


13° L'article L. 331-21-1 devient l'article L. 331-15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d'exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et L. 335-7-1 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;
14° L'article L. 331-22 devient l'article L. 331-16 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-21 » est remplacée par la référence : « L. 331-14 » ;
15° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III comprend les articles L. 331-17 et L. 331-18 tels qu'ils résultent des 16° et 17° du présent I ;
16° L'article L. 331-23 devient l'article L. 331-17 et est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l'offre légale auprès du public et » ;
b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331-14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport » ;
-à la seconde phrase, la référence : « L. 331-14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;


17° L'article L. 331-23-1 devient l'article L. 331-18 et est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évalue le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés, prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1, au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et des objets protégés, y compris leurs conditions de déploiement et de fonctionnement. Elle peut formuler des recommandations en vue de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis.
« Au titre de la mission d'évaluation mentionnée au premier alinéa du présent I, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection. » ;
b) Au début de la première phrase du II et au début du III, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) A la fin du III, les mots : « annuel d'activité prévu à l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
18° Au début de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331-19 à L. 331-24 tels qu'ils résultent des 19°, 20° et 22° à 25° du présent I ;
19° L'article L. 331-24 devient l'article L. 331-19 et est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L'autorité » ;
-sont ajoutés les mots : « ou sur la base d'un constat d'huissier établi à la demande d'un ayant droit » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s'agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;
20° L'article L. 331-25 devient l'article L. 331-20 et est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « ou par lettre simple » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;
-la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à l'autorité. » ;
21° L'article L. 331-26 est abrogé ;
22° L'article L. 331-27 devient l'article L. 331-21 et, à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
23° L'article L. 331-28 devient l'article L. 331-22 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l'autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l'autorité » ;
24° L'article L. 331-29 devient l'article L. 331-23 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « l'autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
25° L'article L. 331-30 devient l'article L. 331-24 et, après le mot : « Etat », la fin est ainsi rédigée : « précise les conditions d'application du présent paragraphe. » ;
26° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :


« Paragraphe 2
« Caractérisation des atteintes aux droits


« Art. L. 331-25.-I.-Au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
« II.-L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l'un de ses adjoints.
« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 du présent code.
« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins toute information relative :
« 1° Aux autorisations d'exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
« 2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres ou d'objets protégés ;
« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2 du présent code.
« Les constats des agents font l'objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité.
« III.-L'autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par l'intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
« A la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« IV.-A l'issue de la séance publique mentionnée au III, l'autorité délibère sur l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L'autorité délibère hors la présence du rapporteur.
« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l'autorité estime qu'un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de l'inscrire sur la liste mentionnée au même I est motivée. L'autorité fixe la durée de l'inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
« La délibération est publiée sur le site internet de l'autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
« A tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l'autorité d'être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu'il justifie du respect des droits d'auteur et des droits voisins. L'autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
« V.-La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l'article L. 331-12. Pendant toute la durée de l'inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l'autorité, l'existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l'article L. 232-1 du code de commerce.
« VI.-L'inscription, par l'autorité, sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.


« Art. L. 331-26.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent paragraphe.


« Paragraphe 3
« Lutte contre les sites miroirs


« Art. L. 331-27.-I.-Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne en application de l'article L. 336-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l'application du présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d'identification du service en cause, selon les modalités qu'elle définit.
« Dans les mêmes conditions, l'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article L. 336-2, l'autorité adopte des modèles d'accord, qu'elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne à conclure. L'accord détermine notamment les conditions d'information réciproque des parties sur l'existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne, partie à l'accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
« II.-En cas de difficulté relative à l'application des premier ou deuxième alinéas du I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à ces services. Cette saisine s'effectue sans préjudice de la saisine prévue à l'article L. 336-2. » ;


27° L'article L. 331-31 devient l'article L. 331-28 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : «, à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
28° L'article L. 331-32 devient l'article L. 331-29 et est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) A la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité » ;
d) A la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et aux première et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
e) A la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « le saisir » sont remplacés par les mots : « la saisir » ;
f) La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine entrant dans le champ de compétence de cette dernière autorité. Elle recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. » ;
29° A l'article L. 331-33, qui devient l'article L. 331-30, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
30° L'article L. 331-34 devient l'article L. 331-31 et est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l'article L. 122-5-1.
« L'autorité peut rendre publiques ces mises en demeure. » ;
31° L'article L. 331-35 devient l'article L. 331-32 et est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l'autorité » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois, pour rendre sa décision. » ;
32° L'article L. 331-36 devient l'article L. 331-33 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
-la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-29 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331-29. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;
33° L'article L. 331-37 devient l'article L. 331-34 ;
34° Au cinquième alinéa de l'article L. 335-7, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
35° Au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, les mots : « la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l'article L. 331-19 » ;
36° L'article L. 342-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II.-Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est supprimée.
III.-Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au 15° de l'article L. 111-3, la référence : « L. 331-24 » est remplacée par la référence : « L. 331-19 » ;
2° Le 2° de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« 2° Saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l'article L. 331-19 dudit code. »
IV.-A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
V.-Au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
VI.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 39-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « télédiffusion » est remplacé par les mots : « radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne ».

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives


« Art. L. 333-10.-I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
« 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.
« II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité.
« Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l'autorité notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
« En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.
« IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.


« Art. L. 333-11.-Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L. 333-10.
« Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ;
« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »