LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 novembre 2021
Dernière modification : 1 février 2023
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires76


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Aussi, elle lui demande si l'abrogation était de fait au 31 juillet 2022 ou si un décret d'application reporterait au 31 janvier 2023 la validité de cette circulaire en application de la loi 2022-1089 du 30 juillet reportant au 31 janvier 2023 les régimes d'exception. […]

Initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2021, le régime de l'activité partielle a ensuite été prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 par l'article 10 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. […]

Ce dispositif est confirmé, dans les mêmes termes, à l'article 33 de la loi du 16 août 2022 précitée. […]

 

Décisions34


1Conseil d'État, 10ème chambre, 19 mai 2022, 454621, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la santé publique ; — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; — la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 24 décembre 2021, 459471, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; — la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ; — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; — le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2104888

Annulation — 

[…] dans le strict respect de la législation en vigueur, aux agents qui se rendent dans les maisons sociales de santé où ils interviennent régulièrement, dans le droit fil d'une politique cohérente visant à limiter les risques de contamination ; une volonté d'appliquer globalement l'obligation vaccinale aux personnes qui ont des interactions avec les professionnels de santé et assimilés confirmée postérieurement par l'article 5 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 ;

 

Documents parlementaires+500

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par la loi du 5 août 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 15 novembre 2021 dans la plupart des territoires d'outre-mer. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. En métropole, la vague … 
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Depuis le 2 juin 2021, la gestion de la pandémie de la covid-19 a nécessité la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et qui est resté applicable jusqu'au 31 mars 2022 inclus dans la plupart des territoires d'outre-mer, ainsi que du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août 2021, 10 novembre 2021 et 22 janvier 2022. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, maitriser la circulation du virus … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-A la fin de l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».
II.-A la fin du 5° de l'article L. 3821-11 et au premier alinéa de l'article L. 3841-2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 2

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
b) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :


-la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
-à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : «, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;


c) Le D du même II est ainsi modifié :


-au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 » ;
-sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
« Le faux commis dans un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;
d) Le J du même II est ainsi modifié :


-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;


-au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;


e) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l'entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l'action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat en commission permanente ou en séance publique.
« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.
« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées chaque mois, entre la date de publication de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, par le Gouvernement au Parlement sous la forme d'un rapport d'étape. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;
b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;
c) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Le deuxième alinéa du J du II n'est pas applicable ; »
4° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n'est pas applicable. »

Article 3

L'article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;
3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;
4° A la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.