Article 33 de la LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L425-17

A créé les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-9-1-1

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

Une telle présomption, à laquelle vous êtes en principe réticents, pourrait d'ailleurs se réclamer de l'intervention du législateur qui, par l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan, a dérogé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme pour interdire aux maires de retirer cette catégorie de décision. Seul le caractère expérimental de cette disposition, […] susceptible d'aboutir à la construction d'infrastructures sans garantie qu'elles seront effectivement exploitées, l'article 33 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, née d'une proposition de loi sénatoriale, […]

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Décision1


1ARCEP, 16 avril 2024, n° 24-0772

[…] 2 Cette disposition a été introduite par l'article 33 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (REEN). […]

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    Documents parlementaires15

    Sur l'article 24 bis, renuméroté article 33
    L'amendement vise à ajouter une dimension environnementale supplémentaire au déploiement de réseaux hertziens, en rationalisant la consommation de foncier afin d'éviter la spéculation sur des terrains d'assiette potentiels, ainsi que la construction d'infrastructures laissées ensuite vacantes faute d'utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets. Ces pratiques gèlent des tènements qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service. Et lorsqu'elles conduisent à l'érection de pylônes dénués de tout équipement actif, … Lire la suite…
    Sur l'article 24 bis, renuméroté article 33
    Le présent amendement précise l'article 24 bis (nouveau) qui a pour objectif de rationaliser la consommation de foncier afin d'éviter la spéculation sur des terrains d'assiette potentiels, ainsi que la construction d'infrastructures laissées ensuite vacantes faute d'utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets. Ces pratiques de spéculations foncières constatées notamment dans la mise en œuvre du new deal mobile gèlent des terrains qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service. Lorsqu'elles conduisent à … Lire la suite…
    Sur l'article 24 bis, renuméroté article 33
    Le présent amendement précise l'article 24 bis (nouveau) qui a pour objectif de rationaliser la consommation de foncier afin d'éviter la spéculation sur des terrains d'assiette potentiels, ainsi que la construction d'infrastructures laissées ensuite vacantes faute d'utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets. Ces pratiques de spéculations foncières constatées notamment dans la mise en œuvre du new deal mobile gèlent des terrains qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service. Lorsqu'elles conduisent à … Lire la suite…
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