Article 4 de la LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1424-49, Art. L2512-17, Art. L2513-3, Art. L2513-6, Art. L2521-3

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires8

Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 4
L'article 2 bis B a été introduit en séance publique, à l'Assemblée nationale. Il procède aux coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées à l'article 2 pour définir les compétences du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Il actualise également certaines références devenues obsolètes. La commission des lois a adopté cet article sans modification. L'article 2 bis B a été introduit en séance publique, à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement à l'initiative d'Alexandra Louis 20(*) . Cet … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 4
La nouvelle rédaction de l'article L 1424-49 proposée dans l'article complète la liste des textes désormais applicables au bataillon de marins-pompiers de Marseille. Aussi, il apparait nécessaire à cette occasion de modifier la désignation de cette unité en substituant la formule « bataillon de marins-pompiers de Marseille » à celle beaucoup moins précise de « service d'incendie et de secours de la commune de Marseille » Par ailleurs les articles rendus opposables au bataillon par ce texte ne s'appliquent pas à la seule commune de Marseille, mais à l'ensemble de la zone de responsabilité … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 4
Le présent amendement vient expliciter la compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans les emprises des aéroports parisiens, y compris pour les parties de ces emprises situées en grande couronne, telle qu'elle résulte de la nécessaire continuité prévue par l'article 33 de la loi du n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement parisien. Il vient également expliciter que la définition des missions et de l'organisation de cette unité relèvent d'un décret en Conseil d'État. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion