Article 42 de la LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L241-5
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires6

Sur l'article 11 ter a, renuméroté article 42
Le présent amendement vise à définir le secret professionnel des vétérinaires que l'article 11 bis permet de lever pour signaler des sévices graves, un acte de cruauté, des atteintes sexuelles ou des mauvais traitements sur les animaux. Le secret professionnel des vétérinaires est aujourd'hui défini par voie réglementaire, alors qu'il est défini dans la loi pour les professions médicales. La dérogation au secret professionnel prévue à l'article 11 bis, tout comme la sanction de la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) sont définies dans la loi. Par cohérence avec … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter a, renuméroté article 42
La rapporteure a accueilli favorablement cette avancée votée par les députés. À son initiative, la commission a adopté l'article 11 ter A qui, par cohérence avec cet article 11 bis, inscrit la définition du secret professionnel vétérinaire dans la loi, alors qu'elle figure aujourd'hui dans des dispositions réglementaires. Elle a aussi adopté l'amendement COM-216, par coordination avec l'article 11 ter, qui remplace la notion de sévices de nature sexuelle envers un animal par celle, plus large, d'atteinte sexuelle sur animal. En adoptant l'amendement COM-215 de la rapporteure, la commission … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter a, renuméroté article 42
Cet amendement renvoie la levée du secret professionnel à l'article qui lui est dédié, c'est-à-dire l'article 226-14 du code pénal. Il n'y a pas lieu de définir les raisons de la levée dans un article qui définit le secret professionnel vétérinaire, d'autant moins qu'un autre article y est dédié. De plus, la formulation proposée ici est contradictoire avec les raisons de la levée édictée dans l'article 11 bis. En effet, elle permet la levée du secret professionnel uniquement lors de danger grave, ce qui : - d'une part renvoie au vétérinaire l'appréciation de la dangerosité de l'acte ; - et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion