LOI n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 19 décembre 2021 |
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Dernière modification : | 19 décembre 2021 |
Codes visés : | Code de l'éducation, Code du travail |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-Au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : «, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ».
II.-A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : «, à l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant ».
III.-Un décret précise la liste des pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail ainsi qu'au II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 351-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5.-Avec le consentement des responsables légaux de l'élève ou de celui-ci s'il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic d'une pathologie chronique ou d'un cancer ou en amont de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l'élève, s'il le souhaite, sauf s'il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d'établissement, de l'enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d'un représentant de la collectivité territoriale compétente. D'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.
« Cette réunion permet l'aménagement d'un accueil adapté aux différents temps de présence de l'élève au sein de l'école ou de l'établissement scolaire.
« Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. »
Au dernier alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'éducation, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et de pathologies chroniques ».