LOI n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 décembre 2021 |
---|---|
Dernière modification : | 23 décembre 2021 |
Code visé : | Code de l'éducation |
Sur le projet de loi
Promulgation : | 21 décembre 2021 |
---|---|
Dépôt du projet de loi : | 12 mai 2020 |
Nombre d'étapes : | 11 étapes |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 620 amendements |
Amendements adoptés : | 118 amendements |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : «, élémentaire ou primaire » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : «, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
4° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »
I.-L'article L. 411-2 du code de l'éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-2.-I.-Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.
« II.-Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.
« III.-Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école.
« Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.
« IV.-Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« V.-Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.
« Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.
« Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique.
« VI.-Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il le souhaite.
« VII.-Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.
« L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
« VIII.-Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction.
« IX.-Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à l'exercice de sa fonction. »
II.-Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d'aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.
Le III de l'article L. 411-2 du code de l'éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'Etat peut mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Commentaires
Crédits : photo (recadrée pour répondre à nos besoins) de M. Damien Creatz https://unsplash.com/photos/AaH4vapCK68 Nouvelle diffusion Entre foies gras et huîtres, vous avez omis de compulser vos sources d'information juridique préférées ? Et maintenant, devant une galette des rois, vous voulez une petite et rapide séance de rattrapage ? Alors la voici. Avec une fève cachée quelque part. NB pour voir les mêmes informations en vidéo, cf. les 5′ juridiques que nous avons développé avec Weka : 1/ informations trouvées au pied du sapin, la 1e semaine des vacances Pénal …
Lire la suite…Crédits : photo (recadrée pour répondre à nos besoins) de M. Damien Creatz https://unsplash.com/photos/AaH4vapCK68 Entre foies gras et huîtres, vous avez omis de compulser vos sources d'information juridique préférées ? Et maintenant, devant une galette des rois, vous voulez une petite et rapide séance de rattrapage ? Alors la voici. Avec une fève cachée quelque part. NB pour voir les mêmes informations en vidéo, cf. les 5′ juridiques que nous avons développé avec Weka : 1/ informations trouvées au pied du sapin, la 1e semaine des vacances Pénal Les lois pour la confiance dans …
Lire la suite…0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Documents parlementaires
Mesdames, Messieurs, La question de la reconnaissance des missions et responsabilités des directeurs d'école n'est pas nouvelle. Les directeurs d'école sont des enseignants qui assurent des responsabilités de direction en plus de leur charge d'enseignement dans 85 % des écoles, sans réel pouvoir de décision. C'est pourquoi nous souhaitons proposer une loi qui vise à créer une fonction de directeur d'école afin de donner à nos directrices et directeurs d'école un cadre juridique leur permettant d'exercer les missions qui leur sont confiées. Les directeurs d'école ont beaucoup de …
Lire la suite…Il semble difficile d'évoquer « l'organisation du temps périscolaire » confiée par la commune ou le groupement de communes dans le cadre d'une contractualisation sans évoquer le service périscolaire et sa direction. La contractualisation doit se faire en concertation avec le personnel de direction du service périscolaire afin que le directeur d'école ne vienne pas se substituer à ce qui relève de leur charge mais plutôt travailler en plus étroite collaboration via cette contractualisation.
Lire la suite…Cet amendement vise à préciser que seuls les professeurs des écoles pourront prétendre à la fonction de direction d'école afin d'exclure l'éventualité qu'un enseignant du second degré, n'ayant jamais enseigné en primaire, ne soit nommé à la direction d'une école. En effet, les problématiques et la gestion d'une école nécessitent des compétences et une expertise différente d'un établissement scolaire secondaire, aussi, il convient de nommer un enseignant du premier degré à la direction d'une école primaire.
Lire la suite…Lois modifiant ou citant les mêmes textes
- LOI n° 2022-272 du 28 février 2022 visant à faire évoluer la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à créer les instituts régionaux de formation (1)
- LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire (1)
- LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)
- LOI n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1)
- LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (1)
- LOI n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation (1)
- LOI n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (1)
- LOI n° 2010-500 du 18 mai 2010 tendant à permettre le recours au vote par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (1)
- LOI n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants (1)
- LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1)
- LOI n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (1)
- LOI n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1)
- LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (1)
- LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1)
M. Ludovic Haye attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le sujet de la responsabilité de la mise en place des plans particuliers de mise en sureté (PPMS) dans les établissements scolaires du premier degré. L'article 6 de la loi n°2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, complète le code de l'éducation par l'article L411-4 et dispose que « chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par …
Lire la suite…