Article 7 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 52-1, Art. 80, Art. 118, Art. 397-2, Art. 397-7
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ......................... 8 - Article 3 .............................................................................................................................................. 8 - Article 99-3 du code de procédure pénale [modifié] .......................................................................... 8 f. […] - Article 80 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 7 I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. […]

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Documents parlementaires9

Sur l'article 6 bis, renuméroté article 7
Le présent amendement a pour objet d'apporter une plus grande souplesse dans le recours aux pôles de l'instruction. Ces regroupements de juges d'instruction, qui n'existent qu'en certains points du territoire, sont automatiquement compétents pour informer en matière criminelle. Le jugement des affaires en cause a toujours lieu, en revanche, dans la juridiction dans laquelle les faits ont été commis. Cette situation est hautement préjudiciable pour les justiciables puisque, du fait de l'automaticité de la saisine du pôle de l'instruction, un grand nombre d'affaires qui pourraient tout à … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 7
Le présent article, introduit par l'amendement CL635 de votre rapporteur, vise à permettre au juge d'instruction d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction de procéder à l'information judiciaire d'un crime lorsque celui-ci relève de la compétence de la cour criminelle et qu'il ne présente pas un degré de gravité ou de complexité particulier. Lire la suite…
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