Article 20 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 868-5

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Section 1 bis A : Du travail des personnes détenues , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. 719-2, Art. 719-3, Art. 719-4, Art. 719-5, Sct. Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail , Art. 719-6, Art. 719-7, Sct. Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire , Art. 719-8, Art. 719-9, Art. 719-10, Art. 719-11, Art. 719-12, Art. 719-13, Sct. Sous-section 4 : Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération , Art. 719-14, Art. 719-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions diverses et dispositions d'application, Art. 719-16, Art. 719-17

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 718

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 868-3, Art. 868-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 937
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Village Justice · 18 mai 2022

L'apport principal de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire tient notamment en la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire dans ses articles 20 à 26 du titre III.

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Documents parlementaires94

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Sur l'article 12, renuméroté article 20
Cet article crée un statut du travailleur détenu pour favoriser l'engagement des entreprises en prison, permettre aux condamnés de garder un lien avec la société et ainsi mieux prévenir la récidive. Cet alinéa définit les catégories de donneurs d'ordres pour lesquels les personnes détenues peuvent accomplir un travail. L'étude d'impact met en évidence que 29% seulement des personnes détenues sont concernées par le travail pénitentiaire : il importe donc d'accroître massivement et de diversifier l'offre de travail en milieu carcéral. L'article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 20
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